Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 18 déc. 2025, n° 2204787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme A… B….
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 février et 1er juillet 2022 et
23 juin 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Elle soutient que :
la responsabilité de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris est engagée du fait de la discrimination dont elle a fait l’objet au regard de sa grossesse ; alors que les discussions avec l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour la recruter, d’une part, au poste de « référent protection de données à la direction des systèmes d’informations de Paris-Saclay » et, d’autre part, au poste de chargé de conformité en données personnelles au bureau de la protection des données du siège de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris étaient très avancées, elle a, le
14 février 2022, informé la déléguée à la protection des données de
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, en charge du recrutement pour le poste au siège, de son état de grossesse ; quelques jours après fait part de son état de grossesse, les pourparlers avec l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris portant sur les deux offres d’emplois ont été interrompus ;
elle a subi un préjudice financier qu’elle évalue à la somme de 24 000 euros ;
elle a subi un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 10 000 euros ;
elle a subi un préjudice professionnel, en raison de la perte d’une chance sérieuse d’intégrer durablement un poste stable dans la fonction publique hospitalière, qu’elle évalue à la somme de 6 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 juin et 11 septembre 2025,
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… dans son mémoire du 23 juin 2025, en complément de ses conclusions initiales, sont irrecevables en ce qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable ;
ce n’est pas la grossesse de Mme B… qui explique son absence de recrutement mais ses insuffisances professionnelles ;
Mme B… n’établit pas la réalité du préjudice financier allégué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a exercé du 3 mai 2021 au 25 février 2022, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, les fonctions de référent à la protection des données au sein du groupe hospitalier Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) de l’université Paris-Saclay. Elle a présenté, à la fin du mois de janvier 2022, soit antérieurement à l’échéance de son contrat d’alternance, sa candidature pour un recrutement en tant qu’agent contractuel, d’une part, sur le poste de référent protection de données au sein groupe hospitalier AP-HP de l’université Paris-Saclay et d’autre part, après y avoir été invitée, sur le poste de chargée de conformité en données personnelles au bureau de la protection des données de l’AP-HP. Aucune de ses candidatures n’ayant abouti, elle a saisi l’AP-HP, le 28 juin 2022, d’une demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis résultant de la discrimination dont elle prétendait avoir été victime du fait de son état de grossesse, révélé au cours de la procédure de recrutement. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu’elle prétend avoir subis en raison de la discrimination dont elle estime avoir été victime du fait de sa grossesse.
Sur la responsabilité de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris :
Aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ». Aux termes de l’article 2 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Sans préjudice de l’application des autres règles assurant le respect du principe d’égalité : / (…) ; / 4° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité. / Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes en raison de la grossesse ou la maternité, y compris du congé de maternité, (…) ». Aux termes de l’article 4 de cette même loi : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. / (…) ».
Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, Mme B… soutient que les candidatures qu’elle a présentées pour être recrutée en qualité d’agent contractuel, d’une part, sur le poste de référent protection de données au sein groupe hospitalier AP-HP de l’université Paris-Saclay et, d’autre part, et après y avoir été invitée, sur le poste de chargée de conformité en données personnelles au bureau de la protection des données de l’AP-HP, ont été rejetées en raison de son état de grossesse.
En premier, s’agissant de son recrutement sur le poste de chargée de conformité en données personnelles au bureau de la protection des données de l’AP-HP, il résulte de l’instruction que Mme B…, qui occupait, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en alternance, le poste de référent à la protection des données au sein du groupe hospitalier AP-HP de l’université Paris-Saclay, a été sollicitée, le 17 janvier 2022, par la responsable du bureau de la protection des données de la direction des systèmes d’information de l’AP-HP pour travailler au sein de son bureau. La requérante ayant manifesté, le jour même, son souhait d’être recrutée sur ce poste au siège de l’AP-HP, la responsable du bureau de la protection des données lui a transmis, à l’issue d’un échange téléphonique qui s’est déroulé le lendemain, la fiche correspondant au poste proposé. Le 26 janvier 2022, la responsable du bureau, qui a, de nouveau, contacté Mme B… dans les suites de « [la] proposition de rejoindre l’équipe DPO du siège », lui a demandé, si elle était « toujours motivée et disponible pour le poste de chargé de conformité », de lui transmettre des documents et lui a précisé, le 2 février 2022, une fois les documents communiqués et afin de répondre à certaines de ses interrogations, que le poste était à pourvoir dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Le 3 février 2022, la responsable du bureau de la protection des données lui a indiqué que le « process avan[çait] bien » et, le lendemain, elle lui a proposé, selon ses disponibilités, d’occuper le poste à compter du 21 février 2022. La requérante ayant exprimé, le
7 février 2022, son accord sur cette date, la responsable lui a communiqué, les 8 et 9 février suivants, une proposition de rémunération attachée désormais à un contrat à durée indéterminée et l’a invitée à lui adresser des pièces complémentaires « nécessaires pour la finalisation de [son] dossier de recrutement ». Dans ces conditions, Mme B…, qui soutient, sans d’ailleurs être contestée, qu’après avoir informé, le 14 février 2022, la responsable du bureau de la protection des données de son état de grossesse, son recrutement a été abandonné par l’AP-HP, qui ne l’a pas recontactée pour l’en informer, peut être regardée comme soumettant des éléments de faits susceptibles de faire présumer l’existence d’une discrimination à l’embauche à raison de son état de grossesse.
Toutefois, l’AP-HP fait valoir que la décision de ne pas recruter Mme B… repose sur des considérations étrangères à toute discrimination tirées de ses insuffisances professionnelles. A cet égard, l’AP-HP précise qu’informée par Mme B… qu’elle s’était portée candidate sur un poste au sein du groupe hospitalier AP-HP de l’université Paris Saclay, la responsable du bureau de la protection des données de la direction des systèmes d’information a contacté le conseiller juridique et référent à la protection des données du groupe hospitalier, auprès duquel la requérante a exercé ses fonctions de référent protection des données, qui lui a fait part des insuffisances professionnelles de la requérante. Ces circonstance ont conduit la responsable du bureau de la protection des données de la direction des systèmes d’information, ainsi que l’indique l’AP-HP, à ne pas poursuivre le recrutement de Mme B… dès lors que, dans le cadre de son contrat d’apprentissage, Mme B…, qui avait été recrutée au mois de mai 2021, a décidé de pratiquer le télétravail, dès le mois de juin 2021, ce qui a généré des perturbations dans l’activité du service, qu’elle n’était pas présente à une réunion du comité de direction du groupe hospitalier consacré à la présentation, au demeurant programmée, des enjeux du métier de référent à la protection des données devant le comité de direction et qu’elle a manqué de rigueur dans la remise à sa hiérarchie de son bilan d’alternance, le travail fourni présentant un caractère très superficiel en l’absence de précision sur les missions accomplies et d’analyse sur les travaux effectués. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, qui ne sont pas contredits par la requérante, l’AP-HP établit que les démarches engagées pour recruter Mme B… sur le poste de chargée de conformité en données personnelles au bureau de la protection des données de
l’AP-HP ont été abandonnées pour des raisons étrangères à son état de grossesse et à toute discrimination.
En second lieu, s’agissant du traitement par l’AP-HP de sa candidature au poste de « référent protection de données à la DSI de Paris-Saclay », Mme B… n’apporte pas d’éléments suffisants pour présumer qu’elle aurait fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de grossesse en se bornant à produire la confirmation de la date de son entretien de recrutement sur ce poste et à soutenir que sa candidature a été rejetée, le 25 février 2022, au motif que le directeur des systèmes d’information du groupe hospitalier AP-HP de l’université
Paris-Saclay aurait été informé de sa grossesse par la responsable du bureau de la protection des données de la direction des systèmes d’information de l’AP-HP, qui en avait été avisée le
14 février 2022.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui viennent d’être énoncées que les candidatures de Mme B… n’ont pas été rejetées pour un motif discriminatoire tiré de son état de grossesse. Dans ces conditions, en l’absence de toute faute imputable à l’AP-HP,
Mme B… n’est pas fondée à rechercher sa responsabilité et à être indemnisée des préjudices qu’elle aurait subis.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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