Annulation 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 oct. 2023, n° 2105866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2105866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre et 23 décembre 2021, l’association ADL School, représentée par Me Boukara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2021 par lequel le préfet de l’Hérault s’est opposé à l’ouverture de l’établissement scolaire hors contrat de premier degré dénommé « groupe scolaire Lamartine » situé 53 rue Maurice Leboucher sur la commune de Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnait le II de l’article L. 441-2 du code de l’éducation car le préfet ne lui a pas fait connaitre les pièces manquantes dans le délai de 15 jours pour apprécier les conditions d’ouverture de l’école ;
— la décision d’opposition est tardive en méconnaissance de l’article L. 441-1 du code de l’éducation : elle a été prise le 3 septembre 2021 alors que le délai pour s’opposer à la déclaration d’ouverture était expiré depuis le 21 août 2021 ;
— elle est entachée d’erreur de fait, de violation des articles L. 441-1 et L. 441-2 du code de l’éducation et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’obligation de loyauté de l’administration envers ses administrés.
Par une lettre du 20 juillet 2022, le préfet de l’Hérault a été mis en demeure de produire ses observations.
Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique,
— les observations de Me Moulin, substituant Me Boukara, représentant l’association ADL School.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 mai 2021, M. Chaabane, président de l’association ADL School, et M. A, futur directeur de l’établissement scolaire, ont adressé au recteur de l’académie de Montpellier une déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire primaire privé hors contrat dénommé « groupe scolaire Lamartine ». Par décision du 3 septembre 2021, le préfet de l’Hérault s’est opposé à l’ouverture de cet établissement. Par la présente requête, l’association ADL School sollicite l’annulation de cette décision ainsi que du rejet implicite opposé à son recours gracieux formé le 28 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’éducation dans sa rédaction alors en vigueur au 2 août 2021 : " I. – Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l’article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé à condition d’en déclarer son intention à l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l’établissement est situé, au représentant de l’Etat dans le département et au procureur de la République. / II. – L’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, le maire, le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement : / 1° Dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ; / 2° Si la personne qui ouvre l’établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ; / 3° Si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 914-3 ; / 4° S’il ressort du projet de l’établissement que celui-ci n’a pas le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique. ".
3. Les articles L. 441-1 et suivants du code de l’éducation instituent un régime de déclaration de création d’un établissement d’enseignement scolaire privé. Ce régime de liberté se caractérise par le droit d’ouvrir l’établissement à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la réception, par l’administration, d’un dossier comprenant toutes les pièces exigées par le code de l’éducation, sauf opposition du recteur, du préfet, du maire ou du procureur de la République pour l’un des quatre motifs énoncés à l’article L. 441-1 de ce code.
4. Pour s’opposer à l’ouverture de l’établissement scolaire, le préfet de l’Hérault a estimé que les statuts de l’association présentaient des « défauts » qui ne lui ont pas permis d’identifier ses membres fondateurs et d’apprécier leur moralité ainsi que la réalité de l’existence d’un bureau en son sein. Toutefois, alors que de tels motifs ne figurent pas au nombre de ceux limitativement énumérés à l’article L. 441-1 précité qui peuvent justifier une opposition à ouverture, il ressort des pièces du dossier que l’association requérante, dont la déclaration d’ouverture a été enregistrée en préfecture en avril 2021, a à l’appui de son recours gracieux produit le procès-verbal de son assemblée générale constitutive présentant les trois membres fondateurs, M. Chaabane, président, M. C, trésorier et Mme Kouira, secrétaire, leurs pièces d’identités ainsi que l’extrait de leurs casiers judiciaires exempts de condamnations. Dans ces conditions, alors que les statuts de l’association ont été signés par deux de ses membres, l’association requérante est fondée à soutenir que l’opposition à déclaration d’ouverture motivée sur les défauts que présenteraient les statuts de l’association est entachée d’erreurs de faits.
5. Enfin, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». En l’absence d’observations produites par le préfet de l’Hérault en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 juillet 2022, il est réputé acquiescé aux faits. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait méconnu les dispositions de l’article L. 441-1 du code de l’éducation doit, également, être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’association requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 septembre 2021 portant opposition à l’ouverture de l’établissement scolaire déclaré. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer l’annulation du rejet implicite opposé au recours gracieux formé par l’association à cette décision.
Sur les frais liés au litige:
7. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association ADL School et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 septembre 2021 par lequel le préfet de l’Hérault s’est opposé à l’ouverture de l’établissement scolaire hors contrat de premier degré dénommé « groupe scolaire Lamartine » situé 53 rue Maurice Leboucher sur la commune de Montpellier est annulé, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux formé le 28 novembre 2021.
Article 2 : L’Etat versera à l’association ADL School la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association ADL School et au préfet de l’Hérault.
Copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Montpellier
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Eva Delon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
La rapporteure
I. BLe président,
J-P. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 octobre 2023
La greffière,
B. Flaesch
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