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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 févr. 2023, n° 2201325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mars 2022, 8 novembre 2022 et 11 janvier 2023, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Geniès-des-Mourgues a fait opposition à la déclaration préalable de travaux pour la réalisation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit « Les Fonds Rouges », parcelle cadastrée section AM n° 61 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Geniès-des-Mourgues de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Geniès-des-Mourgues une somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré du défaut de signature est abandonné ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet ne porte pas atteinte à son milieu environnant ;
— c’est à tort que le maire s’est fondé sur les dispositions de l’article A 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux eaux pluviales pour s’opposer au projet en litige ;
— le motif relatif à la mutualisation des équipements, fondé sur le code des postes et des communications électroniques, a été pris en méconnaissance du principe d’indépendance des législations ;
— en outre les intervenants en défense ne sont pas recevables à intervenir au soutien de l’arrêté contesté et devront produire le rapport de présentation sur lequel ils se fondent.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2022, 9 novembre 2022 et 27 décembre 2022, la commune de Saint-Geniès-des-Mourgues, représentée par l’AARPI MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Orange la somme de 2 500 euros en application L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, il est demandé une substitution de motifs, le projet n’étant pas conforme aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 janvier 2023, M. D B et Mme A B, représentés par la SCP CGCB et associés, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que le maire de Saint-Geniès-des-Mourgues n’a pas fait une application erronée des dispositions de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme pour faire opposition au projet litigieux.
Un mémoire présenté par la société Orange a été enregistré le 7 février 2021, soit postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2202248 du 17 mai 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l’exécution de la décision du 7 février 2022.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
— les observations de Me Gentilhomme, représentant la société Orange, celles de Me Merland, représentant la commune de Saint-Géniès-des-Mourgues, et celles de Me Adigier, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 janvier 2022, la société Orange a déposé auprès des services de la commune de Saint-Geniès-des-Mourgues une déclaration préalable de travaux pour l’implantation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit « Les Fonds Rouges ». Par une décision du 7 février 2022, le maire de la commune a fait opposition à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Orange demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la recevabilité de l’intervention de M. et Mme B :
2. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. M. et Mme B justifient être propriétaires de la parcelle cadastrée section AO n° 475 où se situe leur maison d’habitation. Leur propriété se situe à environ 350 mètres du projet qui, compte tenu de ce qu’il atteindra une hauteur de 24 mètres et qu’il sera implanté au milieu d’un paysage agricole plat et dégagé, présentera une visibilité certaine ainsi que cela ressort des procès-verbaux de constat d’huissier versés au débat. Par suite, leur intervention volontaire est recevable et doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Geniès-des-Mourgues, applicable à la zone Ap dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet : « Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et du paysage, elles seront de volume simple évitant les appendices ou décrochements inutiles. () ».
4. Si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut s’opposer à la déclaration préalable ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
5. Il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé dans un secteur agricole classé en zone Ap du plan local d’urbanisme où, selon les propos introductifs du règlement de zone, « toute construction est interdite en raison de l’intérêt paysager particulier lié à l’utilisation agricole, à l’exception des constructions et installations techniques liées ou nécessaires au fonctionnement des services publics et des infrastructures ». Le rapport de présentation précise par ailleurs que les zones répertoriées en secteur Ap « ont également pour objet de maintenir les perspectives et les vues ». Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies versées au débat, que le terrain d’assiette du projet s’inscrit dans un paysage agricole sans relief, bordé par des vignes et marqué par la perspective lointaine du bourg médiéval, identifié par l’Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon comme un « site bâti » présentant des « enjeux de protection ou de préservation ». Le terrain d’assiette du projet est toutefois lui-même situé à proximité de lignes électriques et à moins de cent mètres d’une station d’épuration, de sorte que ce secteur agricole ne présente pas, en lui-même, un intérêt paysager particulier. S’il ressort des pièces du dossier que l’antenne en litige, d’une hauteur de 24 mètres, se situera dans l’axe d’un cône de vue ouvert depuis le village en direction de la plaine agricole et dans l’axe d’un autre cône de vue à préserver vers les « fronts urbains remarquables » du village, son impact visuel sera toutefois atténué par l’option d’un pylône de type treillis. Enfin, il n’est pas établi par les photographies produites que le projet litigieux, dont la covisibilité avec l’église, l’abbaye et la mairie situées dans le paysage lointain reste relativement limitée, porterait atteinte à la protection due aux perspectives entourant ces bâtiments. Dès lors, en s’opposant à la déclaration de travaux déposée par la société Orange pour ce motif, le maire de Saint-Geniès-des-Mourgues a fait une inexacte application de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la desserte par les réseaux : « () Eaux pluviales / Les aménagements réalisés sur tout terrain devront garantir l’écoulement des eaux pluviales vers le réseau public les collectant. / En l’absence de réseau, () les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés sur le terrain d’assiette, et les dispositifs adaptés à l’opération ou au terrain (infiltration, rétention, évacuation.) () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’antenne projetée repose sur une dalle de 5 m² et s’implante sur un terrain de 4 560 m² à l’état naturel. Au regard de la nature du projet, de la faible emprise au sol de l’aire technique et de la capacité d’absorption du terrain d’assiette, l’absence d’indication du traitement des eaux pluviales ne saurait entrainer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article A 4 du règlement du plan local d’urbanisme.
8. En deuxième lieu, le II de l’article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques dispose que « l’opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. Lorsque l’opérateur envisage d’établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois : – privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant () ».
9. Il n’appartient à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme. En tout état de cause, les dispositions précitées de l’article D. 98-6-1 n’imposent aucune obligation de partage des sites ou des pylônes entre les opérateurs. Dans ces conditions, le motif tiré de la méconnaissance de l’article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques est entaché d’illégalité.
10. En dernier lieu, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; () « . Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle () ".
12. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement qu’elles organisent un régime juridique spécifique en vue de la protection du patrimoine naturel. Toute dérogation aux interdictions édictées par l’article L. 411-1 doit faire l’objet d’une autorisation particulière, délivrée par le préfet ou, dans certains cas, par le ministre chargé de la protection de la nature à moins que la dérogation ne se rattache à une autorisation environnementale délivrée en application de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, qui tient lieu de dérogation lorsqu’elle est requise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En revanche, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme ne peut légalement subordonner la délivrance d’une telle autorisation au respect de cette législation sur la protection du patrimoine naturel. Par suite, la commune ne peut utilement se prévaloir du défaut de dépôt par la société pétitionnaire d’une demande de dérogation prévue par les dispositions de l’article L. 411-2 de ce code. En tout état de cause, en se bornant à faire valoir qu’il résulte de l’inventaire national du patrimoine naturel qu’un papillon, le Zerynthia polyxena, est répertorié sur le territoire communal parmi la liste des insectes protégés et qu'« il y a lieu de s’interroger sur les effets des ondes émises par les antennes relais sur la faune sauvage », la commune n’établit pas que le projet porterait atteinte à cette espèce dont la présence sur le site d’implantation n’est par ailleurs pas avérée.
13. Il résulte de ce qui précède que la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune de Saint-Geniès-des-Mourgues ne saurait être accueillie.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Orange est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 février 2022 par lequel le maire de Saint-Geniès-des-Mourgues s’est opposé à sa déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
16. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.
17. Dès lors que les motifs énoncés dans la décision du 7 février 2022 encourent l’annulation et que le motif dont il est demandé substitution n’est pas de nature à fonder la décision d’opposition à déclaration préalable, il convient d’enjoindre à la commune de Saint-Geniès-des-Mourgues de délivrer à la société Orange une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
18. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge respective de chacune des parties les frais qu’elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. et Mme B est admise.
Article 2 : La décision du 7 février 2022 du maire de Saint-Geniès-des-Mourgues portant opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 10 janvier 2022 par la société Orange pour la construction d’une antenne relais de téléphonie mobile est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Saint-Geniès-des-Mourgues de délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable à la société Orange pour la construction de cette antenne relais, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Geniès-des-Mourgues au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Orange, la commune de Saint-Geniès-des-Mourgues et à M. D B et Mme A B.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lison Rigaud, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
F. Goursaud
La présidente,
L. Rigaud
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C00
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