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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 nov. 2025, n° 2509063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A… C… de libérer sans délai le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA) APPUIS et situé 140 rue du Logelbach à Colmar (Haut-Rhin) ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’évacuation des lieux avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C… à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien indu de l’intéressé dans les lieux entrave l’accueil de nouveaux arrivants dans le contexte d’un nombre limité de places dans les lieux d’accueil pour demandeurs d’asile ;
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la mise en demeure de quitter les lieux adressée à l’intéressé est restée infructueuse et qu’il ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier son maintien dans la structure qui l’héberge.
La requête a été communiquée à M. C…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025, tenue en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de M. C….
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet du Haut-Rhin demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. C… du logement qu’il occupe au sein du CADA APPUIS, situé 140 rue du Logelbach à Colmar.
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / (…) / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un occupant sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
M. C…, ressortissant géorgien né le 27 novembre 1965, est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, au sein du CADA APPUIS, situé 140 rue du Logelbach à Colmar. La demande d’asile de M. C… a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 30 septembre 2024 et notifiée le 22 octobre 2024. Ce rejet a été confirmé par une ordonnance du 3 février 2025 de la Cour nationale du droit d’asile, notifiée le 25 février 2025. Par un arrêté du 16 septembre 2025, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 6 octobre 2025 du tribunal, le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. C… a été avisé, par un courrier du 3 avril 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui lui a été remis en mains propres le même jour, de la fin de son droit au logement le 31 mars 2025 et de l’obligation de libérer le logement dans le délai de quinze jours à compter de cette date. Par un courrier du
16 septembre 2025, notifié le même jour, le préfet du Haut-Rhin l’a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Il est constant que cette mise en demeure est restée infructueuse.
Eu égard à l’important nombre de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département, l’évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d’asile, présente un caractère d’urgence et d’utilité certain. Si M. C… invoque à la barre son âge, ses activités associatives et son souhait de rester en France jusqu’au terme de la procédure engagée contre l’obligation de quitter le territoire français dont il est l’objet, dont la légalité a d’ailleurs été confirmée par le tribunal, ces circonstances ne peuvent suffire à justifier son maintien dans la structure qui l’héberge. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d’évacuer sans délai le logement dont s’agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C… et à tous occupants de son chef, s’il ne l’a déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à sa disposition au sein du CADA APPUIS, situé 140 rue du Logelbach à Colmar, de ses occupants et des biens s’y trouvant.
Article 2 : À défaut pour l’intéressé de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens lui appartenant, le préfet du Haut-Rhin pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A… C…. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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