Annulation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2105728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 août 2021, 29 octobre 2022 et 25 janvier 2023, l’association le Village Seyssinet-Pariset demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du maire de Seyssinet-Pariset et du président de Grenoble Alpes Métropole par laquelle ils ont refusé de rectifier les erreurs matérielles affectant le zonage du village de Seyssinet-Pariset dans le règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole approuvé par une délibération du 20 décembre 2019 ;
2°) d’enjoindre à Grenoble Alpes Métropole de procéder :
— à la reclassification de la zone UA2 du village en zone UD3 ou UD4 ;
— à la révision du périmètre de la zone UA2 pour inclure tous les éléments patrimoniaux ;
— au reclassement des parcelles AM 25 et 234 en espace boisé classé ;
— au reclassement de la maison située sur la parcelle AM 24 en bâti remarquable, niveau de protection 1 ;
— au recensement du gnomonhydre en patrimoine de proximité, niveau de protection 2 ;
— au recensement de l’avenue Hector Berlioz en ensemble bâti remarquable, niveau de protection 2 ;
— au recensement de la maison située sur la parcelle AM 85 en bâti remarquable, niveau de protection 1.
Elle soutient que :
— le classement du village de Seyssinet-Pariset, et notamment des parcelles cadastrées AM 24 et 25, en zone UA2, qui permet une densification du village, n’est pas compatible avec le SCOT de la grande région de Grenoble ;
— il n’est pas cohérent avec les différents objectifs énoncés par le PADD ;
— il n’est pas cohérent avec le rapport de présentation du PLUi et il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le périmètre de la zone UA 2 concernant le village de Seyssinet-Pariset est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le déclassement de l’espace boisé sur les parcelles cadastrées section AM n° 25 et 234 est intervenu irrégulièrement, n’est pas motivé, est incompatible avec le SCOT de la grande région de Grenoble et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’absence de protection de plusieurs maisons, de l’avenue Hector Berlioz et du gnomonhydre est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février 2022, 6 décembre 2022 et 30 mai 2023, Grenoble Alpes métropole, représentée par la SCP Lonqueue – Sagalovitsch – Eglie-Richters conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’association le Village Seyssinet-Pariset une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les personnes qui représentent l’association n’ont pas qualité pour agir ;
— les vices relevés ne relèvent pas de la procédure de rectification d’erreur matérielle ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Mme Blundell, présidente de l’association le Village Seyssinet-Pariset, et de Me Richardeau, avocat de la métropole Grenoble Alpes Métropole.
Une note en délibéré a été produite pour la métropole Grenoble Alpes Métropole le 8 septembre 2025, non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil communautaire de Grenoble Alpes Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole par une délibération du 20 décembre 2019. Par un courrier du 27 avril 2021, l’association le Village Seyssinet-Pariset a demandé au maire de Seyssinet-Pariset et au président de Grenoble Alpes Métropole de rectifier les erreurs matérielles affectant le zonage du village de Seyssinet-Pariset. Par la présente requête, elle demande l’annulation de leur refus implicite.
Sur le cadre du litige :
2. La compétence en matière d’élaboration et de modification des documents d’urbanisme couvrant la commune de Seyssinet-Pariset appartient au conseil communautaire de la métropole de Grenoble. Les conclusions dirigées contre un refus implicite du maire de Seyssinet-Pariset sont donc mal dirigées et l’association le Village Seyssinet-Pariset doit être regardée non pas comme demandant la rectification d’une erreur matérielle mais comme demandant l’annulation du refus du président de Grenoble Alpes Métropole de mettre à l’ordre du jour du conseil communautaire l’abrogation de la délibération du 20 décembre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole en ce qui concerne le classement du village de Seyssinet-Pariset.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne la tardiveté :
3. L’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Si l’auteur d’une demande d’abrogation doit saisir le tribunal dans le délai de recours contentieux de deux mois suivant le rejet de sa demande d’abrogation, la demande d’abrogation elle-même peut être présentée à tout moment, sans condition de délai.
4. En l’espèce, l’association le Village Seyssinet-Pariset a demandé au président de Grenoble Alpes Métropole d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire l’abrogation de la délibération du 20 décembre 2019 par courrier du 23 avril 2021 reçu par Grenoble Alpes Métropole le 26 avril 2021. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 26 juin 2021. Par suite, la requête enregistrée le 23 août 2021 a été présentée dans le délai de recours contentieux et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la qualité pour agir de la présidente et de la vice-présidente de l’association :
5. En vertu de l’article 12 des statuts de l’association le Village Seyssinet-Pariset, le président et le vice-président de cette association sont habilités à représenter celle-ci en justice. Dans ces conditions, la présidente et la vice-présidente avaient qualité pour former la présente requête, sans avoir à produire de pouvoir. La fin de non-recevoir soulevée en défense par Grenoble Alpes Métropole doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le classement du village de Seyssinet-Pariset dans son ensemble en zone UD2 :
Quant à la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la grande région de Grenoble :
6. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : " Les plans locaux d’urbanisme () sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; () ".
7. A l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent.
8. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
9. En l’espèce, si, dans le SCOT de la grande région de Grenoble, le village de Seyssinet-Pariset n’est pas inclus dans l’espace préférentiel de développement de l’urbanisation, il est néanmoins inclus dans l’espace potentiel de développement de l’urbanisation. Par suite, le classement du village en zone UA2 dans le plan local d’urbanisme intercommunal n’est pas incompatible, de ce seul fait, avec le SCOT de la grande région de Grenoble et ce moyen doit être écarté.
Quant à la cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme intercommunal :
10. Aux termes de l’article L. 151-5 du même code : " Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune () « . Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : » Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".
11. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
12. En premier lieu, le PADD fixe comme objectif la préservation du cadre de vie. Si le classement en zone UD2 du village de Seyssinet-Pariset permet la densification de l’urbanisme dans ce secteur, il ressort des pièces du dossier que cette densification reste mesurée et encadrée compte tenu de l’ensemble des règles imposées par le règlement de cette zone. Le PADD comporte en outre d’autres objectifs que cette densification vise à satisfaire, concernant notamment la répartition équilibrée de l’habitat et la production de logements sociaux. Enfin la commune conserve la possibilité de refuser des autorisations d’occupation du sol qui ne n’insèreraient pas dans l’environnement bâti.
13. En deuxième lieu, le PADD fixe comme objectif de construire une métropole polycentrique et de proximité. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, la densification du village de Seyssinet-Pariset permet de répondre à cet objectif dès lors qu’elle vise à répartir l’habitat dans la métropole.
14. En troisième lieu, le PADD fixe comme objectif de « faire métropole » autour de la diversité des paysages et des patrimoines. Comme indiqué précédemment, bien que le classement en zone UA2 du village de Seyssinet-Pariset permette la densification de l’urbanisme dans ce secteur, le règlement de la zone UA2 et l’orientation d’aménagement Paysages et biodiversité fixent des règles de nature à préserver les caractéristiques essentielles du village de Seyssinet-Pariset. Plusieurs bâtiments anciens font en outre l’objet d’une protection dans le règlement du PLUi en tant qu’éléments patrimoniaux remarquables.
15. En quatrième lieu, le PADD fixe comme objectif de construire une « métropole résiliente » face aux risques naturels. Il ressort des pièces du dossier que la zone UA2 du village de Seyssinet-Pariset n’est pas affectée de risques naturels ou de risques naturels faibles, susceptibles de rendre le secteur inconstructible, le risque incendie n’étant pas intégré dans l’évaluation des risques naturels. L’association requérante ne démontre pas l’existence d’un risque incendie particulier dans ce secteur. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, même si certaines rues sont étroites, le village de Seyssinet-Pariset est aisément accessible aux véhicules de secours et d’incendie par l’avenue Hector Berlioz et la commune conserve la possibilité de refuser des autorisations d’occupation du sol pour des projets sur des terrains d’assiette dont les voies de desserte ne permettraient pas l’accès des véhicules de secours et d’incendie.
16. En cinquième lieu, le PADD fixe comme objectif d’affirmer le positionnement touristique de Grenoble. Si la route qui traverse le village de Seyssinet-Pariset constitue l’une des voies d’accès au Vercors depuis Grenoble, il ressort des pièces du dossier que l’avenue Hector-Berlioz qui traverse le village est suffisamment large et sécurisée pour permettre un trafic fluide et qu’il existe d’autres routes d’accès au Vercors depuis la métropole. Une densification modérée du secteur n’est pas à elle seule de nature à compromettre l’accès des touristes au massif du Vercors.
17. En sixième lieu, le PADD fixe comme objectif de créer les conditions d’une mobilité apaisée. Comme indiqué précédemment, l’avenue Hector-Berlioz qui traverse le village est suffisamment large et sécurisée pour permettre un trafic fluide et le village est desservi par une ligne de bus régulière. Une densification modérée du secteur n’est pas à elle seule de nature à compromettre cet objectif. Et la commune conserve la possibilité de refuser des autorisations d’occupation du sol pour des projets sur des terrains d’assiette dont les voies de desserte ne garantiraient pas la sécurité des usagers.
18. En septième lieu, le PADD fixe comme objectif d’inclure la nature en ville et de renforcer la biodiversité. Le village de Seyssinet-Pariset n’est toutefois pas concerné par la trame verte et bleue qui est mise en œuvre dans d’autres secteurs de la Métropole. En outre, certains boisements du village font l’objet d’une protection dans le règlement du PLUi. La densification du village de Seyssinet-Pariset n’est en tout état de cause pas à elle seule susceptible de compromettre la réalisation de cet objectif.
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompatibilité entre le classement du village et le PADD doit être écarté.
Quant à la cohérence du zonage UA2 retenu avec le rapport de présentation du PLUi et l’erreur manifeste d’appréciation :
20. Le rapport de présentation du PLUi définit les zones UA comme les « tissus originels, antérieurs à la révolution industrielle, bâtis le plus souvent en continu et alignés le long de rues étroites. Les zones UA regroupent le centre ancien de Grenoble, les bourgs, les villages et les hameaux anciens ». La zone UA2 est définie par le rapport de présentation comme « la partie ancienne des bourgs et des villages, marquées par des formes urbaines denses, accueillant généralement l’église paroissiale et des bâtiments publics ». Le rapport de présentation indique que « ces noyaux ont souvent été le point de départ de l’extension des centralités communales. Ils sont caractérisés par un espace public ordonnancé par des alignements bâtis – maisons de ville, constructions à l’alignement – ou des murs et murets de clôture, qui, conjugués à des débordements végétaux, créent des ambiances de village. () C’est souvent à partir de ces noyaux historiques déjà dotés en services, que se sont développées les centralités locales ou de bassins de vie. Leur vocation dominante est mixte et les rez-de-chaussée des bâtiments peuvent accueillir des services de proximité, des commerces, des activités artisanales ou des équipements publics (Domène, Pont de Claix, Vif). Leurs qualités paysagères et patrimoniales ainsi que le caractère de leurs espaces publics leur confèrent souvent un attrait touristique complémentaire à l’offre en espaces naturels de loisirs (centres anciens de Vizille, de Sassenage, du Fontanil-Cornillon, ) ». Le rapport de présentation détaille ensuite les objectifs assignés au règlement de la zone : " La préservation du patrimoine et du paysage, le confortement des fonctions de centralité quand elles existent, la valorisation du parc de logements et la maîtrise de la place de la voiture sont les principaux enjeux de l’évolution de ces cœurs historiques. Il s’agit d’ouvrir ces centres à d’autres fonctions urbaines : loisirs, lieux de rencontre, nouveaux services, de les doter d’espaces publics de qualité et de les relier confortablement aux quartiers qui les entourent. / Pour répondre aux objectifs du PADD, les évolutions souhaitées de ces tissus doivent permettre d’assurer en priorité : / – La réhabilitation du bâti existant, notamment en termes de rénovation thermique et acoustique et d’adaptation aux normes actuelles d’habitabilité ; / – La préservation du patrimoine et des spécificités paysagères et morphologiques de chacun des centres, ainsi que la cohabitation harmonieuse de l’architecture contemporaine avec l’architecture vernaculaire ; / – Le maintien des linéaires commerciaux lorsqu’ils existent et plus généralement d’une mixité fonctionnelle des rez-de-chaussée, dans une logique de confortement des centralités pluri-communales ou locales dans lesquels ils s’inscrivent ; / – L’aménagement des arrières de parcelles et le curetage des îlots dégradés ; l’extension modérée des constructions existantes avec : / – Une densification possible du bâti par de nouvelles constructions ; / – La végétalisation des parcelles ; / – Le stationnement des vélos (dans le cadre du réaménagement des arrières de parcelles, de la réaffectation de petits éléments de patrimoine ou d’aménagement de l’espace public). / Les nouvelles constructions dans des dents creuses seront implantées dans la mesure du possible à l’alignement sur rue et sur limites séparatives et s’inscriront dans des hauteurs à R+2+C, sauf exceptions mentionnées à l’atlas D des formes urbaines, ou orientations différentes mentionnées par l’OAP Paysage et biodiversité ".
21. Le centre administratif et économique de Seyssinet-Pariset s’est déplacé et développé dans la vallée à proximité de Grenoble et le village ne comporte plus aucun commerce de proximité ni aucun service. Le village répond néanmoins, compte tenu de ses autres caractéristiques, à la définition de la zone UA2, dès lors notamment qu’il constitue le noyau historique de la commune marqué par un habitat ancien et assez dense. Il ne s’agit pas d’un hameau au sens de l’article UA3 ni d’une zone d’habitat diffus au sens de l’article UD. L’association requérante n’est par suite pas fondée à soutenir que le classement d’ensemble du village de Seyssinet-Pariset en zone UA2 est incohérent par rapport à la définition de la zone dans le rapport de présentation ni qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Quant au périmètre de la zone UA2 :
22. La seule circonstance qu’il existe des bâtiments anciens au sein de la zone UD qui jouxte le village de Seyssinet-Pariset n’est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation dans le périmètre de la zone UA2 délimitée pour le village de Seyssinet-Pariset. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le classement en zone UA2 de la parcelle cadastrée section AM n° 25 :
23. Aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ». Et aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
24. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts, ou entachée d’un détournement de pouvoir.
25. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AM n° 25, d’une surface de 3 142 mètres carrés, est vierge de toute construction, hormis une fontaine originale ayant une fonction de gnomonhydre datant de 1830 environ. Auparavant classée en espace boisé classé, cette parcelle supporte des arbres anciens et se rattache à un ensemble plus vaste de parcelles boisées, identifiées précisément par le SCOT de la Grande Région de Grenoble comme des parcelles devant être exclues de l’urbanisation à long terme et par le plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole comme un boisement remarquable. En outre, elle participe à la préservation de la nature en ville, conformément à l’objectif du projet d’aménagement et de développement durable. Dans ces conditions, l’association requérante est fondée à soutenir qu’en classant la parcelle cadastrée section AM n° 25 en zone UA2, le conseil communautaire a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la suppression des espaces boisés classés sur les parcelles cadastrées section AM n° 25 et 234 :
Quant à la régularité formelle de cette suppression :
26. Si, dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire intervenant après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l’exception ou sous la forme d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
27. En l’espèce, l’association requérante n’est pas recevable à invoquer le défaut de motivation ou l’irrégularité de la procédure d’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole s’agissant de la délimitation des espaces boisés. En outre, cette délimitation pouvant être opérée dans le cadre de l’élaboration initiale du plan local d’urbanisme intercommunal elle n’avait pas à faire l’objet d’une délibération distincte du conseil communautaire.
Quant à la délimitation des espaces boisés classés :
28. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements ».
29. La parcelle cadastrée section AM n° 234, qui constitue un grand parc arboré, ne fait plus l’objet d’une protection en tant qu’espace boisé classé. Elle a toutefois été incluse dans le périmètre du boisement du village de Seyssinet-Pariset protégé par le plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole au titre du patrimoine végétal. En revanche, la parcelle cadastrée section AM n° 25, qui supporte elle aussi des arbres anciens et s’inscrit dans la continuité de ce boisement, ne fait l’objet d’aucune protection dans le plan local d’urbanisme intercommunal. L’association requérante est ainsi fondée à soutenir que la suppression de l’espace boisé classé est entachée d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la seule parcelle cadastrée section AM n° 25. Le moyen doit être écarté s’agissant de la parcelle cadastrée section AM n° 234.
En ce qui concerne la protection de bâtiments et d’alignements remarquables :
30. Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres ».
31. L’association requérante critique l’absence de protection au titre du bâti remarquable des maisons situées sur les parcelles cadastrées section AM n° 24 et 85 et du gnomonhydre situé sur la parcelle cadastrée section AM n° 25, mais les pièces produites ne permettent pas de caractériser des motifs culturels, historiques ou architecturaux de nature à justifier un tel classement. S’agissant de l’avenue Hector Berlioz, il ressort des pièces du dossier que plusieurs constructions qui la bordent font l’objet d’une protection patrimoniale dans le règlement graphique du PLUi. L’association requérante ne démontre pas l’existence d’une uniformité architecturale justifiant qu’elle soit protégée dans son intégralité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement de ces bâtiments et alignements au regard des dispositions précitées de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme doit être écarté.
32. Il résulte de ce qui précède que l’association le Village Seyssinet-Pariset est fondée à demander l’annulation du refus du président de Grenoble Alpes Métropoles d’inscrire l’abrogation de la délibération du 20 décembre 2019 en tant qu’elle classe en zone UA2 la parcelle cadastrée section AM n° 25 et en tant qu’elle supprime l’espace boisé classé sur cette parcelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
33. Le présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, que le président de Grenoble Alpes Métropole inscrive les questions de l’abrogation de la délibération du 20 décembre 2019, en tant qu’elle classe en zone UA2 la parcelle cadastrée section AM n° 25 et en tant qu’elle supprime l’espace boisé classé sur cette parcelle, et de l’élaboration de nouvelles dispositions se substituant à celles qui ont été annulées. Il y a lieu de lui prescrire un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement pour y procéder.
Sur les frais de l’instance :
34. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
35. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association le Village Seyssinet-Pariset, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Grenoble Alpes Métropole au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le président de Grenoble Alpes Métropole a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire l’abrogation de la délibération du 20 décembre 2019 est annulée en tant que cette délibération classe en zone UA2 la parcelle cadastrée section AM n° 25 située sur la commune de Seyssinet-Pariset et supprime l’espace boisé classé.
Article 2 : Il est enjoint au président de Grenoble Alpes Métropole d’inscrire les questions de l’abrogation de la délibération du 20 décembre 2019 en tant qu’elle classe en zone UA2 la parcelle cadastrée section AM n° 25 et supprime l’espace boisé classé et de l’élaboration de nouvelles dispositions se substituant à celles qui ont été annulées dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association le Village Seyssinet-Pariset, à Grenoble Alpes métropole et à la commune de Seyssinet-Pariset.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Recours hiérarchique
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Activité ·
- Prolongation ·
- Service ·
- Urgence ·
- Limites ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Décès ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Asile ·
- Acte ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Vérification de comptabilité ·
- Imposition ·
- Taxation ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Carte bancaire
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Discrimination ·
- Délai ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Square ·
- Déclaration préalable ·
- Droit de propriété ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pierre ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Étranger
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Pièces ·
- Légalité externe ·
- Production ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Administration ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Délais ·
- Prorogation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Copies d’écran ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.