Rejet 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat huchot, 19 janv. 2023, n° 2201310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, M. C B et Mme E B, représentés par Me Vidal, demandent au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée à leur verser la somme de 6 882,62 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le 2 mars 2018, M. B, au volant du véhicule de son épouse, circulait sur l’avenue A. Schweitzer à Frontignan lorsqu’au niveau du 21 de cette avenue, la plaque d’égout se trouvant au milieu de la chaussée sur la ligne séparatrice et en sortie de virage s’est soulevée sur son passage, endommageant le véhicule ; la police municipale a constaté que cette plaque n’était pas correctement positionnée dans son socle qui se soulève lorsqu’on pousse avec le pied ;
— la responsabilité de la communauté d’agglomération Sète Agglopole est engagée dès lors que la plaque d’égout constitue un accessoire à la voie publique dont elle doit assurer l’entretien ;
— le rapport d’expertise évalue à 6 412,22 euros les travaux de réparation, le coût de l’expertise était de 428,40 euros et ils ont subi un préjudice de 40 euros au titre de l’immobilisation du véhicule pendant deux jours le temps de réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée, représentée par Me Jeanjean conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la première requête dirigée contre la commune de Frontignan a été rejetée par un jugement n°1900220 du 30 décembre 2021 ;
— elle a procédé à un entretien normal de la voie ;
— la force majeure est de nature à l’exonérer de sa responsabilité dès lors que la commune de Frontignan a été reconnue en état de catastrophe naturelle du 28 février au 2 mars 2018 pour inondations et choc mécanique lié à l’action des vagues, inondations et coulées de boue et inondations par remontée de nappe naturelle ;
— le préjudice n’est pas justifié dès lors qu’il ne présente aucune facture mais seulement un rapport d’expertise ; les réparations ont probablement été réglées par la compagnie d’assurance ; le cout de l’expertise n’est pas non plus justifié ;
— le lien de causalité n’est pas établi ;
— les demandes de la commune de Frontignan seront rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;
— les observations de Me Rigeade, représentant Sète Agglopole Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
2. Il résulte de l’instruction que le vendredi 2 mars 2018, aux alentours de 20h30, alors que M. B circulait sur l’avenue Albert Schweitzer à Frontignan à bord du véhicule de Mme B, une Audi SQ5, une plaque d’égout s’est soulevée au passage du véhicule, endommageant fortement l’essieu arrière gauche, ainsi qu’il en ressort d’attestation de témoin et d’une fiche de main courante de la police municipale de Frontignan. Toutefois, il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise automobile du 28 mars 2018 produit par M. et Mme B l’a été à la demande de l’assureur du véhicule, la MAAF, et que le véhicule a été vu avant travaux le 7 mars, pendant les travaux le 21 mars et après travaux le 23 mars 2018, si bien que les travaux de réparation ont bien effectués. Or, et ainsi que l’oppose la communauté d’agglomération,
M. et Mme B ne produisent aucune facture qu’ils auraient directement acquittée et ne contestent pas la circonstance que les travaux de réparation ont été directement réglés par l’assureur du véhicule. Il en est de même pour les frais d’expertise. Enfin, il résulte de l’instruction que le préjudice au titre de l’immobilisation du véhicule pendant les deux journées de réparation n’est pas établi. Par suite, en l’absence de préjudices propres, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B le versement à la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront la somme de 1 500 euros à la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E B, à M. C B et à la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2023
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
N. D
La greffière,
M. A La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 janvier 2023
La greffière,
M. A
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