Annulation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 sept. 2025, n° 2304465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Julia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 23 mai 2022 ;
2°) de « déclarer illégal et sans objet » l’arrêté du 23 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure d’abroger l’arrêté du 23 mai 2022 en toutes ses dispositions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— son casier judiciaire ne porte désormais plus d’inscription de condamnation pénale ;
— l’arrêté du 23 mai 2022 est donc devenu sans objet ; l’administration était, par conséquent, tenue de l’abroger ; l’abstention à ce faire caractérise une erreur de droit ;
— la mesure de police est disproportionnée ;
— la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne présente aucun risque « criminologique ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— les observations de Me Julia, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Chasseur, M. A a fait l’objet, le 23 mai 2022, sur le fondement des articles L. 312-3, L. 312-11 et L. 312-13 du code de la sécurité intérieure, d’un arrêté du préfet de la Seine-Maritime portant dessaisissement de ses armes, interdiction d’en acquérir de nouvelles et inscription au FNIADA au motif que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire faisait état d’une condamnation pénale prononcée le 5 décembre 2017 pour des faits de violences entraînant une ITT n’excédant pas huit jours sur concubin commis le 4 novembre 2016. En exécution de cet arrêté, l’intéressé s’est dessaisi de son fusil de chasse. Le 20 juillet 2023, M. A a sollicité l’abrogation de cet arrêté au motif que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne portait plus trace de cette condamnation, par écoulement du temps. Par une décision en date du 20 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente instance, M. A demande, à titre principal, l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes du second alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que cette illégalité ait cessé ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. ».
4. Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A ne porte plus trace de la condamnation précitée à trois mois d’emprisonnement avec sursis prononcée à son encontre, le 5 décembre 2017, par le tribunal correctionnel de Rouen, état de fait dont le préfet de l’Eure a, d’ailleurs, pris acte, dans sa décision du 20 septembre 2023.
5. Pour adopter la décision de rejet contestée, le préfet de l’Eure s’est cependant fondé, d’une part, sur la circonstance que l’enquête administrative menée dans le cadre de la demande d’abrogation de l’arrêté du 23 mai 2022 formée par le requérant, avait fait ressortir que M. A s’était « signalé » pour des faits de violences suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur personne ayant été concubin « en 2018 » et, d’autre part, que les « renseignements recueillis » auprès des forces de l’ordre, qui ne paraissent pas avoir été communiqués au requérant, selon les indications portées dans les écritures de l’intéressé, ne permettaient pas de faire droit à sa demande. Ce faisant, le préfet de l’Eure, qui n’a pas motivé en droit sa décision, doit être regardé comme s’étant fondé sur les dispositions de l’article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure, citées au point n° 3 pour adopter la décision litigieuse.
6. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que les faits visés s’inscrivent dans un contexte conflictuel entre le requérant et son ex-concubine autour de la garde des enfants, se traduisant par de nombreux dépôts de plaintes mutuels, le préfet de l’Eure n’établit, ni même n’allègue, que les faits de 2018, au demeurant antérieurs à l’édiction de l’arrêté du 23 mai 2022 dont il est demandé abrogation, auraient donné lieu sinon, à condamnation, du moins à poursuites pénales. En outre, si le rapport de la Gendarmerie Nationale de Pont-Audemer fait état de ce que M. A a fait l’objet, le 16 août 2021, d’une plainte de son ex-concubine pour « violence et harcèlement », le requérant fait valoir, sans être contesté sur ce point, que la plainte a été classée sans suites, par le Ministère Public après qu’il a été entendu par la Gendarmerie Nationale sur ces faits, le 30 septembre 2023. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, en l’absence de tout élément versé aux débats permettant d’établir que M. A aurait fait l’objet de poursuites pénales, postérieurement à sa condamnation, les faits retenus par l’autorité administrative ne permettaient pas de retenir que le comportement de l’intéressé était de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’erreur d’appréciation et, pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, à en demander l’annulation.
Sur l’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Eure de procéder à l’abrogation de l’arrêté du 23 mai 2022, et par voie de conséquence, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de faire procéder à l’effacement de l’inscription du requérant du FINIADA. Il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 20 septembre 2023 du préfet de l’Eure portant rejet de la demande de M. A tendant à l’abrogation de l’arrêté du 23 mai 2022 du préfet de la Seine-Maritime portant dessaisissement d’armes, interdiction d’acquisition et inscription au FINIADA est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure d’abroger l’arrêté du 23 mai 2022, et par voie de conséquence, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de faire procéder à l’effacement de l’inscription du requérant du FINIADA.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Transfert ·
- Rétablissement ·
- Parlement européen ·
- Directive ·
- Parlement
- Pays ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Peine ·
- Tribunal judiciaire
- Cartes ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Retrait ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Conjoint ·
- Communauté de vie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copie numérique ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- Décision implicite ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Communication
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Recherche ·
- Fins ·
- Insuffisance professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Taxe d'habitation ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Agence immobilière ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Biens ·
- Titre
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Concubinage ·
- Consignation ·
- Notoire ·
- Militaire ·
- Dépôt ·
- Action
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Route ·
- Transport ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintenance ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Contrats ·
- Enseignement supérieur ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Enseignant ·
- Décret ·
- Vacation ·
- Activité ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit au travail ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.