Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2501192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme C… B…, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur pour sa fille Mme A… D… ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur pour sa fille, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de cette notification, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou défaut d’admission au bénéficie de l’aide juridictionnelle, à Mme B….
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle constitue une discrimination entre les mineurs de nationalité étrangère, du fait de l’application exclusive de l’article 10 de l’accord franco-algérien dont les dispositions sont moins favorables que celle de l’article L. 414-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, qui n’a pas produit d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que son protocole additionnel n° 4 ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 24 juillet 1975, s’est vue délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » le 10 octobre 2024. Elle a sollicité la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur pour sa fille, Mme D…, le 11 octobre 2024. Par une décision du 12 décembre 2024, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés ou décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département au titre de l’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont relève la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision litigieuse reprend les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et mentionne que la fille de Mme B… n’entre dans aucune des catégories visées par ces stipulations, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un document de circulation pour étranger mineur. Elle comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée et des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… et de sa fille avant de refuser de délivrer un document de circulation pour étranger mineur. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d’un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées ci-après : /a) Le mineur algérien dont l’un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d’un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; /b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans et pendant une durée d’au moins six ans ; /c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois ; /d) Le mineur algérien né en France dont l’un au moins des parents réside régulièrement en France. ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de délivrance d’un document de circulation au bénéfice d’un étranger mineur qui n’appartient pas à l’une des catégories mentionnées par l’article précité, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’un refus de délivrance d’un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant précitée. L’intérêt supérieur d’un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié précité, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s’apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
Il n’est pas contesté que Mme B… ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-algérien précité. Par ailleurs, la décision litigieuse ne s’oppose pas à la poursuite de la scolarité de la fille de Mme B… en France et n’a pas plus pour effet de la séparer de sa mère, résidant régulièrement en France. En outre, Mme B… ne démontre pas que sa fille entretiendrait des liens particuliers avec son père, ressortissant algérien résidant dans son pays d’origine, ni avec d’autres membres de sa famille qui y demeurent, et elle n’établit au demeurant pas qu’il serait impossible pour ces derniers de rendre visite à sa fille en France au moyen de visas touristiques. Elle ne justifie pas plus de circonstances particulières rendant nécessaires la réalisation de voyages réguliers à l’étranger de sa fille, notamment entre l’Algérie et la France, de sorte que l’obligation de solliciter un visa méconnaîtrait les stipulations précitées. Enfin, Mme B… ne justifie pas de difficultés particulières tendant à la procédure d’obtention de visa qui priverait sa fille de la possibilité de voyager hors de France, outre l’espace Schengen où cette dernière peut légalement circuler accompagnée de sa mère. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les stipulations de l’article 10 de cet accord régissant la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur, et notamment celles du 1°, prévoient des dispositions moins favorables que celles issues de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles du 1°, subordonnant la délivrance d’un tel document à la seule présentation d’une carte de séjour temporaire, pluriannuelle ou d’une carte de résident. Toutefois, Mme B… ne démontre pas que la différence de traitement ainsi opérée par cet accord, qui régit de façon complète l’ensemble des conditions d’entrée et de séjour des ressortissants algériens, ne soit pas assortie de justifications objectives et raisonnables. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que ces stipulations seraient incompatibles avec les stipulations de l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées avec celles du paragraphe 2 de l’article 2 du protocole n° 4 à la convention ou de l’article 8 de la même convention.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 décembre 2024 du préfet de la Vienne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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