Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2310524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 décembre 2023 et le 10 juillet 2024, Mme C A B épouse D, représentée par Me Guérault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour formulée le 14 janvier 2019, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formulé le 8 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente et sous huit jours un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision initiale est entachée d’un défaut de motivation, alors qu’elle justifie en avoir demandé la communication des motifs ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 313-14 alors applicable du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent l’intérêt supérieur de ses enfants en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un courrier du 10 décembre 2024, la préfète du Rhône a produit devant le tribunal la décision du 6 décembre 2024 par laquelle elle informe Mme D qu’elle a décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », en cours de fabrication.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse D, ressortissante congolaise née le 23 mars 1983, déclare être entrée sur le territoire français en décembre 2016 et y résider depuis lors. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 14 janvier 2019 auprès de la préfecture du Rhône, et un récépissé lui a été délivré à cette occasion, puis renouvelé par la suite. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a opposé un refus à cette demande, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 décembre 2024, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à Mme D le titre de séjour qu’elle sollicitait. Les conclusions en annulation et injonction de la requête ayant ainsi perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Mme A B épouse D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme A B épouse D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B épouse D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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