Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 24 sept. 2024, n° 2112012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2112012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2021 et le 29 juillet 2022, M. A B, demande au tribunal :
1°) de condamner l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne pour la rupture de son contrat à lui verser la somme totale de 51 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a réalisé ses fonctions dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et qu’en conséquence, l’UPEC doit lui verser des indemnités de licenciement pour un montant de 4 000 euros ;
— les renouvellements successifs de son contrat sont abusifs et constituent un comportement fautif de l’UPEC qui engagent sa responsabilité ;
— la décision de non-renouvellement a été prise sans motif réel et sérieux ce qui lui a causé un préjudice de 4 000 euros correspondant à 20 mois de rémunération ;
— le renouvellement abusif de son contrat pendant 23 années en qualité de vacataire lui a créé un préjudice évalué à 23 000 euros ;
— l’absence de respect d’un délai de prévenance est fautive et lui a causé un préjudice de 10 000 euros ;
— il a subi un préjudice moral qu’il évalue à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté en qualité chargé d’enseignement vacataire à compter de l’année universitaire 1998-1999 à la faculté des lettres, langues et sciences humaines de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC). Son contrat a fait l’objet de renouvellements successifs tacites jusqu’à l’année universitaire 2020-2021. Lors d’une réunion de présentation du diplôme d’accès aux études universitaires option littéraire (Daeua) le 29 septembre 2021, il a appris que son contrat n’avait pas été renouvelé pour l’année universitaire 2021-2022. Par courriel du 30 septembre 2021 adressé à la doyenne de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, il a sollicité le renouvellement de son contrat. Par courriel du 4 octobre 2021, la doyenne de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne lui a indiqué qu’une autre personne avait été engagée sur son poste. Par un courrier notifié le 13 octobre 2021, il a sollicité un entretien auprès du président de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Par un recours notifié le 11 novembre 2021, il a sollicité auprès du président de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne le renouvellement de son contrat pour l’année 2021-2022. Par courriel du 17 décembre 2021, l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement. M. B demande la requalification de son contrat et la condamnation de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne à lui verser la somme totale de 51 000 euros au titre des préjudices subis.
Sur le cadre juridique :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 952-1 du code de l’éducation, relatif aux différentes catégories de personnel enseignant des universités : " Sous réserve des dispositions de l’article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l’enseignement supérieur, d’autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d’enseignement. / Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. / Les chargés d’enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d’enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l’université, sur proposition de l’unité intéressée, ou le directeur de l’établissement () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur : « Les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre de l’éducation nationale peuvent faire appel () à des chargés d’enseignement vacataires () dans les conditions définies par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 du même décret : " Les chargés d’enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d’enseignement, une activité professionnelle principale consistant : / – soit en la direction d’une entreprise ; / – soit en une activité salariée d’au moins neuf cents heures de travail par an ; / – soit en une activité non salariée à condition d’être assujetties à la taxe professionnelle ou de justifier qu’elles ont retiré de l’exercice de leur profession des moyens d’existence réguliers depuis au moins trois ans « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » Dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, les personnels régis par le présent décret sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. Ils sont recrutés par le président ou le directeur de l’établissement après avis du conseil académique ou de l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et, le cas échéant, sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche. / Les vacations attribuées pour chaque engagement en application du présent décret ne peuvent excéder l’année universitaire. () ".
4. Il résulte des dispositions particulières précitées que les contrats passés par les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur en vue de recruter des chargés d’enseignement sont conclus pour une durée déterminée, le cas échéant renouvelable. Ces dispositions qui dérogent aux règles générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique, permettent aux étudiants de recevoir un enseignement fondé sur la pratique professionnelle concrète des personnes ainsi recrutées en qualité de chargé d’enseignement et implique nécessairement que ces derniers exercent une activité professionnelle principale différente de l’activité d’enseignement.
5. Il résulte également de ces dispositions qu’un chargé d’enseignement vacataire qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou des considérations tendant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
Sur la qualification du contrat :
6. Il résulte de l’instruction, tant des bulletins de paie que des dossiers de recrutement d’un chargé d’enseignement vacataire, versés à la procédure par le requérant que ce dernier a été recruté en qualité de vacataire à compter de l’année universitaire 1998-1999. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 du présent jugement que les contrats passés par les universités en vue de recruter des vacataires, chargés d’enseignement, ne peuvent être conclus que pour une durée déterminée. Par suite, les contrats successifs par lesquels M. B a été engagé en qualité de chargé d’enseignement, sur le fondement de l’article L. 952-1 du code de l’éducation, ne peuvent être regardés que comme des contrats à durée déterminée. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement soutenir que ces contrats répondaient à un besoin permanent de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne et qu’il y a lieu de requalifier son contrat de vacation en contrat à durée indéterminée.
Sur les fautes de l’administration :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’était pas titulaire d’un contrat à durée indéterminée, mais seulement bénéficiaire d’un contrat limité à l’année universitaire 2020-2021. Par suite, la décision refusant de lui confier des enseignements pour l’année universitaire 2021-2022 ne constituait pas une mesure de licenciement.
8. En deuxième lieu, si M. B fait valoir l’ancienneté de son service, il résulte toutefois de l’instruction que l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne fait valoir que la qualité de son enseignement a été remise en cause par des étudiants, tant sur ses retards, que sur la méthodologie de sa notation et qu’elle n’a renouvelé précédemment son contrat qu’eu égard à son ancienneté. Il résulte de l’instruction, que l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a finalement accepté une autre candidature au poste précédemment occupé par le requérant. Si le requérant allègue de la qualité de son service lors de ses années d’enseignement, il n’étaye ses allégations d’aucune pièce susceptible de contredire l’appréciation portée sur sa manière de servir par l’administration. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service.
9. En troisième lieu, si le requérant soutient que l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a recouru de manière abusive à des contrats de vacation, il résulte toutefois de ce qui a été exposé aux points 2 à 5 du présent jugement, que le contrat à durée déterminée constitue la modalité unique par laquelle un chargé d’enseignement peut être recruté dans un établissement public d’enseignement supérieur pour enseigner à temps partiel, en parallèle d’une activité professionnelle principale. Il résulte de l’instruction que M. B exerce l’activité professionnelle principale d’attaché commercial et n’exerce son activité d’enseignement qu’à titre accessoire. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’université a recouru abusivement à la conclusion de contrats annuels de vacation.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 : " Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : – huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; -un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;-deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ;-trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées, compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent contractuel dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l’intéressé est présumé renoncer à l’emploi.
11. Il est constant que M. B n’a pas été informé du non-renouvellement de son contrat. La méconnaissance du délai institué par la disposition règlementaire précitée si elle n’entraîne pas l’illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration. Par suite, il y a lieu d’indemniser le requérant du préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence qu’il a connu en ce qu’il n’a pu disposer d’un délai suffisant pour anticiper ce changement professionnel. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation dudit préjudice, en lui accordant une somme de 3 000 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la condamnation de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne Val-de-Marne à lui payer une indemnité de 3 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne est condamnée à verser à M. A B la somme de 3 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. DewaillyLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière
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