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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 14 mars 2025, n° 2201616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201616 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 28 juin 2018, N° 1800913 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2022 et le 11 mai 2023, M. D E et Mme C B, représentés par Me de Ginestet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement la commune de Saint-Paul-Lès-Dax et la société Colas Sud-Ouest à leur verser la somme de 492 875 euros en réparation des préjudices subis dont l’expertise judiciaire à hauteur de 26 134,18 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-Lès-Dax la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la juridiction administrative est compétente ;
— la requête n’est pas tardive dès lors que l’ordonnance d’expertise du tribunal de Pau en date du 28 juin 2018 a interrompu la prescription ;
— en tant que tiers à l’ouvrage, le régime de responsabilité sans faute s’applique ;
— les dommages constatés affectant leur immeuble ont pour origine les travaux de construction de l’EHPAD ;
— les dommages revêtent un caractère anormal et spécial ;
— la responsabilité de la commune de Saint-Paul-Lès-Dax est engagée en raison de sa qualité de maître de l’ouvrage ainsi que celle de la société Colas en tant que maître d’œuvre ;
— l’expertise judiciaire évalue les travaux réparatoires à la somme de 392 537 euros qu’il conviendra de mettre à la charge de la commune et de la société solidairement en fonction des variations de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise et la date de la notification du présent jugement ;
— le préjudice de jouissance est établi notamment avec les nombreuses fissures délabrant la maison d’habitation et est évalué à 96 000 euros outre 800 euros par mois depuis novembre 2021 ;
— les frais financiers relatifs aux frais de déménagement le temps des travaux s’élèvent à 3 942 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2022 et le 17 mai 2023, la commune de Saint-Paul-Lès-Dax représentée par Me Heymans oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la société Colas soit condamnée à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre, en tout état de cause à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— l’action des requérants est prescrite ;
— elle a déjà indemnisé les requérants par le biais de leur assureur de sorte qu’elle ne peut être condamnée une nouvelle fois et le litige s’est éteint avec le versement de l’indemnisation ;
— la responsabilité de la commune ne peut être engagée dès lors que seuls les constructeurs sont à l’origine des désordres, ainsi la société Colas doit garantir la commune ;
— les prétentions des parties sont exagérées et doivent être réduites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la société Colas France venant aux droits de Colas Sud-Ouest représentée par Me Vial conclut à titre principal, au rejet de la requête et au rejet de l’appel en garantie formulé par la commune, à titre subsidiaire à ce que la part de la responsabilité de la société soit limitée et à ce que la commune de Saint-Paul-Lès-Dax soit condamnée à la relever et à la garantir indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en tout état de cause à ce que les requérants soient condamnés à leur verser la somme de 6 000 euros au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir que :
— elle est recevable ;
— la requête est tardive et l’action des requérants est frappée de prescription ;
— la charge de la preuve incombe aux victimes et elles n’établissent pas le lien de causalité ;
— les désordres ne lui sont pas imputables, le rapport indique que plusieurs facteurs sont à l’origine des désordres ; la structure existante est défaillante et peut aussi être à l’origine des désordres ;
— l’apparition des premiers désordres ont été constatés par huissier un mois après le début des travaux, ainsi le lien de causalité ne peut être établi ;
— les travaux ont été réceptionnés sans réserve or la réception est déterminante pour désigner la personne responsable en cas de dommages aux tiers ;
— la commune en tant que maître de l’ouvrage devra la garantir et la relever de ses condamnations ;
— les prétentions des parties ne peuvent qu’être réduites à de plus justes proportions.
Un mémoire présenté pour la société Colas France a été enregistré le 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
— et les observations Me Quevarec représentant la commune de Saint-Paul-Lès-Dax et de Me Vial représentant la SAS Colas France.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année 2011, la commune de Saint-Paul-lès-Dax a fait procéder à l’édification d’un EHPAD sur le territoire de sa commune. Le lot n° 1 « VRD – Espaces Verts » a été attribué à la société SCREG Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Colas. Les travaux de ce lot consistaient notamment en la réalisation de terrassements généraux avant l’édification du bâtiment, et ont fait l’objet d’une réception définitive en octobre 2012. M. E et Mme B, propriétaires d’une maison à usage d’habitation située sur la parcelle voisine de celle accueillant cet établissement, ont constaté l’apparition de fissures affectant les murs, les plafonds et la terrasse de leur propriété. Un premier rapport d’expertise du 12 avril 2012, réalisé à la demande de l’assureur des requérants, a estimé ces dommages imputables aux travaux de construction de l’EHPAD commandés par la commune. Ces désordres se sont aggravés face à l’écoulement du temps. Par une ordonnance n° 1800913 du 28 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a désigné un expert qui a déposé son rapport le 6 octobre 2021. Par un courrier du 3 novembre 2021, M. E et Mme B ont adressé à la commune de Saint-Paul-lès-Dax une demande indemnitaire préalable par laquelle ils sollicitaient l’octroi d’une somme de 471 009,18 euros correspondant à la réparation des préjudices subis à la suite des travaux publics entrepris par la commune. Par un courrier du 23 décembre 2021, le maire de Saint-Paul-Lès-Dax a rejeté leur demande. Par leur requête, M. E et Mme B demandent, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner solidairement la commune de Saint-Paul-lès-Dax et la société Colas France à leur verser une somme de 492 875 euros à parfaire, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis dans les suites des travaux d’édification de l’EHPAD intervenus en 2011.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. La décision par laquelle la commune de Saint-Paul-Lès-Dax a rejeté la demande préalable indemnitaire mentionnait les voies et délais de recours et a été notifiée le 23 décembre 2011. La requête ayant été introduite le 19 juillet 2022 intervient au-delà du recours contentieux de deux mois. Les conclusions dirigées à l’encontre de la commune de Saint-Paul-Lès-Dax sont tardives et par suite irrecevables. Par suite la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être accueillie.
3. Toutefois l’exigence de liaison du contentieux n’est pas applicable aux conclusions relatives à une créance de travaux publics dirigées contre une personne privée non chargée d’un service public administratif, et aucun délai de recours n’est applicable dans cette hypothèse. Ainsi, les conclusions indemnitaires dirigées contre la société Colas ne sauraient être regardées comme tardives. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par la société sera écartée.
Sur l’exception quadriennale :
4. La loi du 31 décembre 1968, ne peut être opposée que par les personnes publiques disposant d’un comptable public. La prescription n’est pas applicable aux créances dont une personne privée est débitrice s’agissant spécifiquement de sociétés commerciales, personnes privées, réalisant des travaux pour le compte d’une personne publique. Par suite ce moyen sera écarté.
Sur la responsabilité :
5. La victime d’un dommage de travaux publics peut, indifféremment, demander réparation de ce dommage aussi bien au maître de l’ouvrage qu’à l’entrepreneur chargé de la réalisation des travaux.
6. Quand bien même les conclusions de la victime, tiers par rapport aux travaux, sont dirigées contre l’entrepreneur, celle-ci bénéficie d’un régime de responsabilité très protecteur, sans faute, à l’encontre de l’intervenant : l’entrepreneur chargé des travaux est ainsi responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. En outre, vis-à-vis de la victime, l’entrepreneur ne peut invoquer pour se décharger de sa responsabilité la faute du maître de l’ouvrage, ou la circonstance que les travaux ont été réalisés selon les règles de l’art. Il lui appartient seulement, s’il s’y croit fondé, de se retourner éventuellement devant le maître de l’ouvrage.
7. Contrairement à ce que soutient la société Colas en défense, les consorts F ne sont pas tenus de démontrer leur caractère grave et spécial.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que lors de la construction de l’EHPAD, les mouvements engendrés lors du reprofilage des sols et de l’empierrement ont entraîné des vibrations des sols. La diffusion de ces vibrations a induit un tassement du remblai sous la dalle de béton sur laquelle a été édifiée la maison des requérants, et c’est cette rupture des sols qui a entraîné l’apparition de fissures sur l’immeuble appartenant à M. E et Mme B. Si la société Colas fait valoir que la chronologie des travaux retenue par l’expert est erronée elle ne l’établit pas. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas de l’expertise, et contrairement à ce que soutient la société Colas, que les désordres constatés sur l’immeuble des consorts F seraient imputables au déplacement de la piscine ni à la faiblesse de la structure porteuse de la maison. En tout état de cause, dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage ou de l’entrepreneur, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. Par suite, le lien de causalité direct entre les désordres composés de fissures et tassements, lesquels présentent un caractère accidentel et l’opération de travaux publics de construction de l’EHPAD est établi. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à rechercher la responsabilité de la société Colas.
Sur les préjudices :
9. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. ».
10. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 8 du présent jugement que les requérants sont en droit de prétendre à une réparation correspondant à une indemnité couvrant, d’une part, les troubles qu’ils ont pu subir, jusqu’à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d’y remédier et, d’autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection. Mais ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l’immeuble exempt des dommages. Il faut par ailleurs appliquer, le cas échéant, une décote en cas de vétusté ou de dépréciation de valeur. Or si le caractère certain du préjudice subi par les consorts F est établi, l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier le quantum de l’ensemble des préjudices allégués par les requérants notamment en l’absence de détail sur la nature des travaux à mettre en œuvre, de chiffrage précis de ceux-ci, et de prise en compte de la vétusté éventuelle de l’immeuble. Par ailleurs, le montant qui a été fixé excède la valeur vénale de l’immeuble, qui a été évalué, aux termes du rapport d’expertise, entre 320 000 euros et 340 000 euros.
11. Par suite, il y a lieu, avant qu’il soit statué sur les conclusions indemnitaires de M. E et Mme B, d’ordonner une expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 du dispositif du présent jugement. Il appartiendra notamment à l’expert d’évaluer les travaux réparatoires et les frais financiers à engager durant les travaux. Par ailleurs, il appartiendra aux requérants de justifier des sommes qui leur ont déjà été versées pour l’indemnisation des préjudices qu’ils ont subis, par leur compagnie d’assurance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Saint-Paul-Lès-Dax sont irrecevables.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête de M. E et Mme B, procédé, par un expert désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission pour l’expert de :
1°) se rendre sur les lieux concernés ;
2°) recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
3°) établir un état descriptif de l’immeuble, parties extérieures et intérieures, leur état de vétusté, et établir sa valeur vénale au jour de la survenance des désordres ;
4°) dresser un état descriptif des désordres affectant la maison d’habitation des requérants ;
5°) dans le cas où de nouveaux désordres seraient apparus ou apparaitraient en cours de réalisation de l’expertise, les décrire, donner son avis sur leurs causes et sur les mesures permettant d’y remédier ainsi que sur le coût de ces mesures ;
6°) estimer la nature, le coût, et la durée des travaux permettant de remédier aux désordres induits par les travaux d’édification de l’EHPAD de Saint-Paul-Lès-Dax et permettant à l’immeuble d’être protégé à l’avenir de toute réitération des sinistres, incluant si nécessaire les frais de maitrise d’œuvre, en recueillant le cas échéant les propositions et devis des parties ; préciser la plus-value éventuelle apportée par ces travaux ; d’appliquer à l’évaluation du coût des travaux, s’il y a lieu, un coefficient de vétusté ou une décote compte tenu de la dépréciation de l’immeuble ;
7°) de déterminer l’ensemble des préjudices patrimoniaux ou extrapatrimoniaux subis par les requérants, notamment les préjudices financiers et de jouissance, du fait de ces désordres et fournir tous les éléments à caractère technique de nature à éclairer le juge du fond ;
8°) d’une façon générale, recueillir tous éléments des préjudices subis.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de M. E, Mme B et de la société Colas.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires. Des copies de son rapport seront notifiées par l’expert aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Il sera statué sur la charge définitive de ces frais d’expertise en fin d’instance.
Article 9 : M. E et Mme B communiqueront au tribunal tous éléments permettant de déterminer la nature et le montant des sommes qui leurs ont été déjà versées pour l’indemnisation des préjudices qu’ils ont subis par leurs assureurs.
Article 10 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 11 : La présente décision sera notifiée à M. D E, à Mme C B, à la commune de Saint-Paul-Lès-Dax et à la société Colas France.
Copie sera transmise à l’expert désigné par le président du tribunal.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
L. CRASSUS La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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