Désistement 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 févr. 2025, n° 2501856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501856 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident valable dix ans dans un délai de trente jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre dans cette attente et sous quarante-huit heures un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ; ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, également d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, Me Rosin, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui-même.
Il soutient que :
— l’urgence est satisfaite dès lors qu’il a obtenu la qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire le 27 avril 2016, qu’il réside de manière régulière sur le territoire national depuis lors et que l’exécution de la décision attaquée le placerait dans une situation de précarité administrative et financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L.424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a délivré au requérant une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable jusqu’au 19 mars 2025 et que, par suite, la condition relative à l’urgence ne saurait être reconnue.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2501855 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d’audience :
— le rapport de M. Sorin,
— et les observations de Me Rosin, représentant M. B, qui persiste dans ses conclusions initiales par les mêmes moyens et déclare se désister de ses conclusions tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, né le 18 février 1995, a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 avril 2016 et a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident en cette qualité le 8 avril 2024, après expiration de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 9 juillet 2020 au 8 juillet 2024. Des attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées, la dernière valable jusqu’au 19 mars 2025. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
5. La décision attaquée, refusant à M. B la délivrance de son titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, le place dans une situation de précarité administrative et financière l’empêchant de séjourner régulièrement, de pourvoir à ses besoins et met en péril son insertion professionnelle, France Travail ayant décidé sa radiation le 7 octobre 2024 motif pris du défaut de détention d’un titre de séjour. La circonstance que le préfet de police lui ait délivré le 20 septembre 2024 une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, valable jusqu’au 19 mars 2025, est à cet égard sans incidence dès lors qu’une telle attestation, délivrée postérieurement à la naissance de la décision implicite litigeuse, ne saurait faire obstacle à ce que le juge des référés se prononce sur le droit au séjour de l’intéressé, la délivrance renouvelée d’attestations prolongeant l’instruction de sa demande ne pouvant s’y opposer sauf à maintenir le requérant dans une situation d’incertitude administrative et procédurale permanente. Il y a par suite lieu, dans les circonstances de l’espèce, de regarder la condition relative à l’urgence comme satisfaite.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. ». Aux termes de l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. »
7. Il ressort des pièces du dossier que, par le silence gardé par l’administration à la suite de la demande de titre de séjour déposée par le requérant le 8 avril 2024, malgré la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction, une décision implicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour est née le 9 août 2024, alors même, d’une part, qu’il est constant que M. B est bénéficiaire de la protection subsidiaire et, d’autre part, que le préfet de police n’établit pas l’incomplétude du dossier déposé par l’intéressé. Par suite, il y a lieu de regarder le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme étant propre, dans les circonstances de l’espèce et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
9. Il y a lieu, d’une part, de donner acte du désistement des conclusions du requérant tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Ainsi qu’il a été dit, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du requérant tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : L’exécution de la décision du préfet de police rejetant implicitement la demande de délivrance du titre de séjour de M. B en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire est suspendue.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Rosin, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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