Rejet 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 21 févr. 2023, n° 2300196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 13 et 17 janvier 2023, M. B A représenté par Me Laporte, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’examiner sa situation sous l’angle de l’admission exceptionnelle au séjour pour circonstances humanitaires, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en contrepartie de son désistement à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 23 décembre 2022, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande d’asile de M. A. Par suite, il entrait dans les cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.
3. En premier lieu, par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 21 septembre 2022, accessible au juge et aux parties, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme D C, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, comme l’a indiqué le préfet de l’Hérault, M. A n’a effectué aucune démarche depuis le rejet de sa demande d’asile pour régulariser sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 1er juin 2000, de nationalité turque, a déclaré être entré la dernière fois sur le territoire français au cours du mois de juin 2022. Célibataire et sans enfant, il n’établit pas être privé de toute attache familiale en Turquie où vivent ses parents et sa sœur. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A en France, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si M. A se prévaut de ces stipulations, il ne produit aucun élément qui établirait que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault qui a apprécié la situation de M. A au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. A, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
Le magistrat désigné,
F. E
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 février 2023.
La greffière,
E. Tournier
N°2300196
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