Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2208002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme A… B…, représentée par Me Bouliou, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne à lui verser la somme de 25 063,85 euros en réparation des préjudices subis suite à sa chute sur une dalle plastique installée par la commune le 11 décembre 2020 rue de la Martinière à Château-Gontier ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le 11 décembre 2020 vers 12 heures, elle a chuté sur une dalle en plastique glissante installée par la commune à proximité de l’école située rue de la Martinière à Château-Gontier-sur-Mayenne ;
- elle a subi, à la suite de cet accident, une luxation de la cheville gauche associée à une fracture bi malléolaire, et est restée plâtrée pendant plus d’un mois ; elle conserve des séquelles de cet accident et est contrainte de se déplacer en utilisant une canne ;
- la responsabilité de la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne est engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, en l’absence de tout dispositif de protection suffisant et de signalisation du danger ;
- la responsabilité du maire de Château-Gontier-sur-Mayenne est engagée en raison des défaillances dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
- elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices subis à hauteur de 25 063,85 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la responsabilité de la commune n’est pas engagée ;
- à titre subsidiaire, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées ou ramenées à de plus justes proportions.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne, demande au tribunal de condamner la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne d’une part à lui verser la somme de 6108, 84 euros, représentant le montant des prestations servies au titre de l’assurance maladie et d’autre part au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1162 euros.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne est engagée, l’école située à proximité ayant déjà effectué plusieurs signalements concernant la dangerosité de la dalle en plastique ;
- elle est fondée à demander le remboursement des prestations servies à hauteur de 6108, 84 euros et le paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1 162 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bremond,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, représentant la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne.
Considérant ce qui suit :
Le 11 décembre 2020, Mme B… a chuté sur une dalle en plastique installée sur la voie publique, à proximité de l’école Yves Duteil, rue de la Martinière à Château-Gontier-sur-Mayenne. Elle a subi une luxation et une fracture de la cheville gauche, et conserve des séquelles de cet accident. Considérant que la responsabilité de la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne était susceptible d’être engagée, Mme B… a adressé une réclamation indemnitaire à cette commune le 23 février 2022, rejetée le 17 mai 2022. Mme B… demande au tribunal de condamner la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne à lui verser la somme de 25 063,85 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité de la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne :
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu du fait d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage et le dommage dont il se plaint. La personne en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… s’est blessée après avoir glissé sur une grille stabilisatrice en plastique installée provisoirement par la commune sur une pelouse à proximité de l’école maternelle Yves Duteil afin d’indiquer le circuit de circulation des usagers dans le cadre du protocole sanitaire lié à la pandémie de Covid-19. La requérante s’est fracturé la cheville gauche lors de sa chute et a dû être plâtrée pendant plus d’un mois. Dans ces conditions, le lien de causalité entre l’ouvrage public et l’accident dont a été victime Mme B…, en sa qualité d’usager de cet ouvrage, est établi. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est même pas allégué, que le cheminement plastique mis en place présentait un caractère défectueux. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et en particulier de la fiche technique de la société ayant installé la grille, que la grille stabilisatrice permettait la réalisation de voies de circulation pour les piétons sur des surfaces enherbées et était antidérapante. Si Mme B… allègue que ce revêtement était anormalement glissant, fait que le personnel de l’école avait signalé à plusieurs reprises à la commune, elle n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations, et il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre accident de ce type aurait eu lieu au même endroit. La circonstance que la commune ait remplacé cette grille par du sable et du goudron après l’accident est en tout état de cause sans incidence sur la responsabilité de la commune, dès lors que, dans les conditions susmentionnées, cette dernière apporte la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Aux termes de l’article L. 2212-2 de ce code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ».
Pour les motifs indiqués au point 3, il ne résulte pas de l’instruction que la configuration des lieux imposait la mise en place d’une signalisation spécifique ou d’une mesure de sécurité particulière pour les piétons. Par suite, aucun manquement fautif du maire de Château-Gontier-sur-Mayenne dans l’exercice de son pouvoir de police ne saurait être retenu.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… doivent être rejetées. En l’absence de responsabilité de la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne, les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne et par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
E. Brémond
La présidente,
Signé
H. Douet
La greffière,
Signé
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Location ·
- Exonérations ·
- Meubles ·
- Logement ·
- Impôt ·
- Hébergement ·
- Tva ·
- Prestation ·
- Justice administrative
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Surface de plancher ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Usage ·
- Maire
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travailleur handicapé ·
- Justice administrative ·
- Bruit ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Reconnaissance ·
- Recours administratif ·
- Qualités ·
- Altération
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction administrative ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Réclamation
- Sécurité publique ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Défaut de motivation ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Fonctionnaire ·
- Recours ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Directeur général ·
- Demande ·
- Hébergement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.