Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 janv. 2026, n° 2537577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 décembre 2025, 6 et 12 janvier 2026M. B… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle la maire de Paris l’a révoqué à compter du 15 décembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge la Ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’incompétence de la personne qui l’a initiée qui n’avait aucune délégation pour le convoquer à un entretien le 24 juillet 2025 ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
- elle a été prise en violation du principe d’impartialité ;
- elle repose sur des moyens de preuve obtenus de manière irrégulière et déloyale ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits qui lui sont reprochés ;
- elle revêt un caractère disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2026 la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2537487 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le décret n°94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente honoraire, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026, tenue en présence de Mme Clombe, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
- les observations de M. C…, qui a repris et développé les termes de ses écritures ;
- les observations de Mme A…, représentant la Ville de Paris qui a repris et développé les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été reportée au 14 janvier 2026 à 11 heures.
Des notes en délibéré enregistrées les 13 et 14 janvier 2026 ont été produites par M. C….
Des pièces enregistrées le 13 janvier 2026 ont été produites par la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à la Ville de paris.
Fait à Paris, le 16 janvier 2026
La juge des référés,
signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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