Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 4 déc. 2025, n° 2510560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, et un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, la Fondation Père A…, représentée par la SELARL Cormier-Badin-Apollis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a rejeté son recours gracieux formé le 30 janvier 2025 contre l’arrêté n°02DR/TE portant fixation de la tarification applicable pour l’année 2025 à l’Accueil de jour « Ravine blanche » ;
- de réformer l’article 1er de l’arrêté n°02DR/TE afin d’augmenter les ressources de l’établissement de 5632 euros ;
- de mettre à la charge du département de La Réunion la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’autorisation de frais de siège est de 4 392 170 euros pour l’ensemble des établissements couverts par le CPOM, soit 4,28% des charges brutes retraitées, or les frais de siège accordés à l’Accueil de jour Ravine Blanche, figurant dans la section Hébergement financée par le département, s’élèvent à 10 332 euros, au lieu 15 964 euros, soit 4,28% de 372 998 euros, montant des charges retraitées de l’établissement ; elle est donc fondée à demander la somme supplémentaire de 5 632 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le département de La réunion conclut au rejet de la requête comme irrecevable, et subsidiairement fait valoir que les demandes de financement supplémentaires correspondant à la prise en compte de l’inflation ne sont pas fondées et que la demande relative au montant des frais de siège est en cours de traitement par les services départementaux.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guillou,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ménudier, représentant la société la Fondation Père A….
Une note en délibéré pour la Fondation Père A… a été enregistrée le 7 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
1.
Le département de La Réunion fait valoir que la fondation requérante aurait dû saisir, en application de la clause de conciliation préalable avant la saisine du juge, le comité de suivi du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, et que, faute d’avoir respecté cette procédure, sa requête est irrecevable.
2.
Aux termes du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’agence régionale de santé de La Réunion, le département de La Réunion et la Fondation Père A…, qui s’applique aux établissements pour personnes âgées accueillant des usagers du secteur médico-social gérés par la Fondation Père A…, dont l’accueil de jour Ravine Blanche : « Article 3.9 – Financements des frais de siège. La signature du CPOM s’accompagne d’une autorisation délivrée à la Fondation Père A… de percevoir des quotes-parts de frais de siège auprès des établissements et services médico-sociaux dont elle assure la gestion. (…) Titre 5 – Le traitement des litiges. Article 5.1 – Accord amiable. Les parties signataires s’engagent à régler leurs rapports contractuels de façon générale et permanente selon les termes du présent contrat. En cas de difficulté intervenant à l’occasion du présent CPOM entre deux ou plusieurs parties, le comité de suivi sera saisi par les parties concernées et réuni, au besoin au cours d’une séance exceptionnelle, en vue de trouver une solution amiable, sous 30 jours. Article 5.2 – Recours contentieux. En l’absence d’issue à l’amiable, le litige sera porté devant la juridiction compétente. ». Il résulte de ces stipulations qu’une difficulté intervenant à l’occasion du contrat d’objectifs et de moyens, notamment s’agissant du financement, du calcul ou de la répartition des frais de siège, doit à minima faire l’objet d’une saisine du comité de suivi par une ou plusieurs des parties avant la saisine du juge. L’existence même de cette procédure prévue au contrat fait obstacle à ce qu’une des parties saisisse directement le juge administratif d’une telle difficulté.
3.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la Fondation Père A… n’a pas, préalablement à la saisine du juge, saisi le comité de suivi du différend relatif à la détermination et la répartition des frais de siège. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a rejeté son recours gracieux formé le 30 janvier 2025 contre l’arrêté n°02DR/TE portant fixation de la tarification applicable pour l’année 2025 à l’Accueil de jour « Ravine blanche » et celles tendant à la réformation de cet arrêté en tant qu’il fixe le montant des frais de siège sont irrecevables et doivent être rejetées.
4.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la Fondation Père A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Fondation Père A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Fondation Père A… et au département de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Guillou, magistrat honoraire faisant fonction du premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. Guillou
Le président,
J.P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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