Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2400228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 janvier 2024, le 1er et le 30 avril 2025, et le 6 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Schmitt, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en tant qu’elle a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- les interventions des sociétés Astelia et Etablissements Georges A…, et de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) MJ & associés et de la société par actions simplifiées (SAS) Jean-Jacques Deslorieux sont irrecevables ;
- la décision est entachée d’incompétence ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- les faits qui lui sont reprochés ne pouvaient être pris en compte, dès lors que le pouvoir de sanction de son employeur était épuisé et qu’ils ont déjà fait l’objet d’une sanction ;
— les faits reprochés relèvent d’une pratique courante dans l’entreprise ;
— le rapport d’enquête établi par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités constitue un mode de preuve et devait être suivi par le ministre ;
— le licenciement s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral et de discrimination à son égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 4 avril 2024 et le 2 mai 2025, la SAS Jean-Jacques Deslorieux et la SELARL MJ & associés, mandataires judiciaires, représentées par Me Vayssade, concluent au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 29 mars 2024, le 23 avril et le 24 décembre 2025, et le 20 janvier 2026, les sociétés Astelia et Etablissements Georges A…, représentées par le cabinet Polder avocats, concluent à l’admission de leur intervention volontaire et au rejet de la requête.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Schmitt, représentant M. C…, de Me Vayssade, représentant la SAS Jean-Jacques Deslorieux et la SELARL MJ & associés, mandataires judiciaires et de Me Curt, représentant les sociétés Astelia et Etablissements Georges A….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, salarié de la société Poétic, occupait, en dernier lieu, les fonctions de directeur supply chain, avait été désigné représentant de la section syndicale du syndicat CFE-CGC dans l’entreprise et avait, en cette qualité, demandé à son employeur l’organisation du renouvellement du comité social et économique. Son employeur a sollicité l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire le 21 février 2023. Par une décision du 21 avril 2023, l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement. Une décision implicite de rejet est née, le 5 octobre 2023, du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi, et de l’insertion sur le recours hiérarchique formé par M. C… contre la décision de l’inspectrice du travail. Par une décision du 23 novembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 21 avril 2023, a retiré sa décision implicite née le 5 octobre 2023 et a autorisé le licenciement de M. C…. M. C… demande l’annulation de la décision du ministre chargé du travail du 23 novembre 2023 en tant qu’elle a autorisé son licenciement.
Sur la recevabilité des conclusions présentées par la SAS Jean-Jacques Deslorieux, la SELARL MJ & associés, la société Etablissements Georges A… et la société Astélia :
Aux termes de l’article L. 2422-1 du code du travail : « Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié investi de l’un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s’applique aux salariés investis d’un des mandats suivants : / 1° Délégué syndical ou ancien délégué syndical ; / 2° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité social et économique, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique, salarié ayant demandé à l’employeur l’organisation des élections au comité social et économique (…) ». Et aux termes de l’article L. 2142-1-2 du même code « Les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l’exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date où le ministre chargé du travail a retiré sa décision implicite née du silence gardé sur le recours hiérarchique formé par M. C…, a annulé la décision de l’inspectrice du travail et a autorisé le licenciement de M. C…, la société Poétic avait été liquidée et ses activités cédées à la société EDA Développement.
Il ressort des pièces du dossier que la faculté de substitution offerte par le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 16 mai 2023 a uniquement été exercée au profit de la société Etablissements Georges A…. En application de l’article L. 2422-1 précité, la société Etablissements Georges A… justifie d’un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée, dès lors qu’en cas d’annulation de la décision du ministre du 23 novembre 2023, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de sa volonté de ne pas être réintégré au sein de l’entreprise repreneuse, bénéficierait d’un droit à réintégration dans son emploi au sein de la société Etablissements Georges A… ayant repris l’activité de la SAS Poétic. Ainsi l’intervention de la société Etablissements Georges A… est recevable.
La seule circonstance que le requérant ait, à tort, le 22 janvier 2024, sollicité sa réintégration auprès de la société Astélia n’est pas de nature à conférer à cette société un intérêt à agir dans la présente instance, dès lors qu’il est établi par les pièces du dossier que seule la société Etablissements Georges A… a la qualité de repreneur de la société Poétic. Par suite, l’intervention de la société Astélia doit être rejetée pour défaut d’intérêt à agir.
La SAS Jean-Jacques Deslorieux et la SELARL MJ & associés ne justifient d’aucun intérêt au maintien de la décision attaquée, dès lors que la société Poétic au profit de laquelle ils ont été désignés comme mandataires judiciaires par un jugement du tribunal de commerce de Dijon du 28 mars 2023, a été liquidée par jugement du même tribunal du 6 juin 2023. Ainsi les conclusions présentées par la SAS Jean-Jacques Deslorieux et par la SELARL MJ & associés, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Poétic, doivent être rejetées pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision du directeur général du travail du 15 octobre 2023 régulièrement publiée au journal officiel du 18 octobre 2023 donne délégation à Mme B… D…, cheffe du bureau du statut protecteur, à l’effet de signer tous actes, décisions ou conventions dans la limite des attributions du bureau du statut protecteur, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il est reproché à M. C… d’avoir, au cours des mois de septembre à décembre 2022, utilisé le badge de télépéage et la carte permettant l’achat de carburant mis à sa disposition par son employeur, durant ses congés et week-ends, en méconnaissance des stipulations de son contrat de travail. La société Etablissements Georges A… produit des relevés de la carte de télépéage identifiée comme celle de M. C…, ainsi que des bulletins de salaires indiquant les dates de ses congés payés et « repos forfait jour » pour les mois de septembre à décembre 2022. Si M. C…, qui a, dans un premier temps admis l’utilisation du badge de télépéage et de la carte carburant sur ses jours de repos, les conteste désormais, il ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Par suite, le moyen tiré de l’absence de matérialité des faits doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. ». Il résulte de ces dispositions que l’employeur qui, ayant connaissance, dans une même période de temps, de divers faits commis par un salarié, non atteints par la prescription résultant de l’article L. 1332-4 du code du travail et considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner qu’une partie, ne peut légalement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire en vue de sanctionner les autres faits dont il avait connaissance à la date de l’infliction de la première sanction. Par suite, l’administration, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé pour un motif disciplinaire, ne peut légalement autoriser ce licenciement en ce qu’il se fonde sur des agissements fautifs du salarié qui étaient déjà connus de l’employeur à la date à laquelle il a prononcé une précédente sanction disciplinaire.
M. C… fait valoir, d’une part, que les faits qui lui sont reprochés étaient déjà connus de son employeur au 11 janvier 2023, date à laquelle la société Poétic a adressé à l’inspecteur du travail une première demande de licenciement, et que son employeur avait, de ce fait, purgé son pouvoir de sanction sur ces faits. D’autre part, que les faits qui lui sont reprochés ont d’ores et déjà fait l’objet d’une sanction, dès lors que la carte de carburant et le badge de télépéage dont il disposait ont été désactivés et qu’il a ainsi été privé de cet avantage.
Il est constant qu’une première demande d’autorisation, ne mentionnant pas les faits d’utilisation des cartes de télépéage et de carburant, a été adressée le 11 janvier 2023 à l’inspectrice du travail qui a rejeté cette demande en raison d’un délai trop important entre la saisine de l’administration et la mise à pied à titre conservatoire dont avait fait l’objet M. C… le 20 décembre 2022. Toutefois, la demande d’autorisation de licencier M. C… adressée le 11 janvier 2023 n’a pas eu pour effet de priver l’employeur de la possibilité de sanctionner les agissements fautifs liés à l’utilisation des cartes de télépéage et de carburant, dès lors que la procédure engagée n’a pas effectivement abouti à une sanction et que ces faits, portés à la connaissance de l’employeur le 19 décembre 2022, et qui faisaient toujours l’objet, par la société Poétic, d’une analyse au 10 janvier 2024, n’étaient pas prescrits au jour de l’engagement des nouvelles poursuites disciplinaires le 6 février 2023.
Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l’avenant n° 2 au contrat de travail de M. C…, ni des bulletins de salaires de l’intéressé, que l’octroi d’une carte permettant l’achat de carburant et d’un badge de télépéage aient constitué un avantage en nature. Il ressort en revanche des stipulations de l’article 7 de cet avenant que M. C… bénéficiait de la prise en charge de ses frais de déplacements effectués en semaine, et il ne résulte d’aucun élément du dossier que M. C… n’ait pas bénéficié du remboursement des frais de déplacements qu’il aurait eus à avancer en l’absence des facilités offertes par le badge et la carte carburant. Ainsi, la rémunération de M. C… n’ayant pas été impactée par le blocage des carte et badge en cause, aucune sanction n’est intervenue antérieurement à la date du 6 février 2023, et les moyens tirés de l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur et de la méconnaissance de la règle interdisant de sanctionner deux fois un même fait doivent être écartés.
En quatrième lieu, il ne résulte d’aucune règle que le ministre chargé du travail saisi d’un recours hiérarchique dirigé contre une décision d’autorisation de licenciement soit tenu de vérifier, comme le suggère le requérant, s’il existait une pratique interne à l’entreprise sur l’utilisation des cartes de carburant et des badges de télépéage pendant les congés et les week-ends.
En cinquième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l’exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s’il traduit la méconnaissance par l’intéressé d’une obligation découlant de ce contrat.
Pour prendre la décision attaquée, le ministre du travail s’est fondé sur le fait que M. C… avait utilisé, à des fins personnelles pendant les week-ends et des jours de congés des mois de septembre à décembre 2022, la carte carburant et le badge télépéage mis à sa disposition par son employeur, et que ces faits fautifs étaient d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de leur répétition, des fonctions de membre de l’équipe de direction exercées par l’intéressé, et du montant du préjudice subi par l’entreprise, par ailleurs en redressement judiciaire au jour de l’autorisation prononcée par l’inspecteur du travail.
Il ressort des termes de l’avenant n° 2 au contrat de travail de M. C…, signé le 19 janvier 2022, que « l’utilisation de la carte de carburant et du badge autoroute est strictement interdite pendant les périodes de congés payés. ». Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et il n’est pas sérieusement contesté, que M. C… a utilisé, à des fins personnelles pendant les week-ends et jours de congés des mois de septembre à décembre 2022, le badge télépéage pour un montant total de 503,20 euros et la carte carburant pour un montant de 261,51 euros. Ces faits, matériellement établis et imputables à l’intéressé, constituent un manquement grave à ses obligations découlant de son contrat de travail au regard de l’interdiction formulée dans l’avenant précité. Ces faits fautifs, commis par un membre de la direction, et compte tenu des difficultés financières de l’entreprise, sont d’une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Enfin, si M. C… allègue que la demande d’autorisation de licenciement aurait été réalisée dans un contexte de harcèlement et de discrimination à son égard, il ne l’établit pas en se bornant à produire des échanges de mails concernant la situation de son épouse au sein de l’entreprise, ni par la restriction de ses déplacements dans l’entreprise, imposée par son employeur, dans un contexte de droit d’alerte exercé à son encontre par certains de ses collaborateurs.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C…, qui ne peut utilement se prévaloir des conclusions du rapport établi par les services de la direction régionale de l’emploi, de l’économie, du travail et des solidarités dès lors que celui-ci n’a pas pour effet de lier la décision du ministre, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 novembre 2023 en ce qu’elle a autorisé son licenciement.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Etablissements Georges A… est admise.
Article 2 : L’intervention de la société Astélia est rejetée.
Article 3 : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par les sociétés Jean-Jacques Deslorieux et MJ & associés sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au ministre du travail et des solidarités, aux sociétés Jean-Jacques Deslorieux et MJ & associés, et aux sociétés Etablissements Georges A… et Astélia.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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