Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 oct. 2025, n° 2505354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés de suspendre le recouvrement des créances détenues à son encontre par le Trésor public et le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. Mme B… demande au juge des référés de suspendre le recouvrement des créances que le Trésor public et le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) détiennent à son encontre. S’agissant du SARVI, les créances litigieuses, qui portent sur des sommes que Mme B… a été condamnée à payer à titre de dommages et intérêts, ne sont pas détachables des procédures judiciaires qui ont donné lieu à ces condamnations. S’agissant des créances du Trésor public, il résulte de l’instruction qu’elles se rapportent à des amendes pénales et ne sont également pas détachables des procédures à l’issue desquelles ces amendes ont été prononcées. Ainsi, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître des litiges soulevés par Mme B…. Il y a lieu dès lors, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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