Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 sept. 2025, n° 2509101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. B C A, représenté par Me Essouma Awona, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 2 juillet 2025 de la préfète de l’Isère prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une période de cinq mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie étant gérant d’une société de travaux de maçonnerie qui emploie cinquante salariés et neuf chantiers en cours ;
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la procédure contradictoire est irrégulière ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est disproportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1 septembre 2025 sous le numéro 2509102 par laquelle M. C A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Au soutien de sa demande, M. C A fait valoir que la décision prononçant la suspension de son permis de conduire préjudicie à sa situation professionnelle, qu’il a besoin de son permis de conduire pour se rendre sur les différents chantiers afin d’en assurer la coordination. Toutefois, M. C A, ne justifie pas qu’il est dans l’impossibilité de se faire remplacer provisoirement dans ses fonctions de coordinateur de chantier, alors même qu’il indique employer plus de cinquante personnes. Par ailleurs, M. C A a été contrôlé le 2 juillet 2025 à 07h35 à une vitesse de 122 km/h sur une route limitée à 80 km/h. Cette circonstance révèle qu’il a un comportement particulièrement dangereux, tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route. Pour ces raisons, la condition d’urgence qui doit s’apprécier objectivement et globalement compte tenu des exigences de la sécurité routière ne saurait être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. C A doit être rejetée pour défaut d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Grenoble, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509101
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