Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 17 juin 2025, n° 2405609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1988 modifié et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale par exception de l’illégalité du refus de séjour.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’en se fondant sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas applicable aux ressortissants algériens, le préfet a méconnu le champ d’application de ces dispositions, que toutefois, il y a lieu de leur substituer le pouvoir souverain d’appréciation et de régularisation du préfet, de même portée.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, a été enregistré le 12 mai 2025.
Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1988 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— et les observations de Me Mostefaoui, substituant Me Traversini, représentant Mme A épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 décembre 2023, Mme A épouse B, ressortissante algérienne, a sollicité son admission au séjour pour motif familial. Par un arrêté du 5 août 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé son pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment au regard de la situation familiale de l’intéressée et de ses conditions d’existence en France, mettant en balance les éléments dont elle se prévaut avec ceux qu’elle établit, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le préfet, en examinant l’ensemble de la situation de la requérante s’est fondé à tort sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables à la situation des ressortissants algériens, pour conclure à l’absence de motif d’admission exceptionnelle au séjour de la requérante, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur son pouvoir souverain d’appréciation et de régularisation. Dès lors, il y a lieu de substituer à l’article L. 435-1 précité, le pouvoir souverain d’appréciation du préfet, cette substitution ne privant la requérante d’aucune garantie.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1988 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. () 5. au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; « . Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance « . Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
5. En l’espèce, si Mme A se prévaut de la présence en France de ses parents et de trois de ses frères, il ressort des pièces du dossier qu’elle est la septième d’une fratrie d’au moins onze enfants, de sorte qu’elle n’établit pas être isolée en cas de retour dans son pays. Par ailleurs, si elle se prévaut de son mariage avec un compatriote, avec qui elle a eu trois enfants, elle ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, la réalité de la vie commune qu’elle allègue alors qu’il ressort des termes de la décision en litige qu’elle serait séparée dudit époux, qui résiderait en Algérie. En outre, rien ne s’oppose à ce que ses enfants, notamment eu égard à leur jeune âge, l’accompagnent dans son pays d’origine et y poursuivent leur scolarité. Dans ces conditions, Mme A n’établit pas que le préfet aurait entaché son arrêté d’une méconnaissance des articles 6-5 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ou de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. Il s’ensuit que Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire par exception de l’illégalité de celle par laquelle il a refusé son admission au séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A doivent être rejetées, y compris celles à fin d’injonction et au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli Le greffier,
signé
J-Y. de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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