Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 sept. 2025, n° 2515538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l' aéronautique ( EPFP ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juin, le 10 juillet et le 25 août 2025, M. A B demande l’annulation de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP) a limité à 15 000 euros la somme octoyée au titre du complément d’allocation de prévoyance militaire.
Par un mémoire, enregistré le 13 août 2025, l’EPFP conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables à qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Toute décision peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
3. Il ressort des pièces du dossier que le recours administratif de M. B tendant à l’annulation de la décision du 13 décembre 2024, envoyé le 23 janvier 2024 à l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP), a été rejeté par une décision du 5 février 2025 notifiée le 14 février suivant, ce qui a prorogé le délai de recours contentieux jusqu’au 15 mai 2025. Le nouveau recours administratif, envoyé au tribunal par courrier recommandé avec accusé de réception le 13 février 2025, reçu le 15 février 2025 et transmis à l’EPFP en tant que tel, en l’absence de requête à laquelle il aurait été susceptible d’être rattaché, ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le requérant, un recours contentieux et n’a pas eu pour effet de proroger une seconde fois le délai de recours contentieux qui était déjà venu à expiration lorsque la présente requête a été enregistrée le 5 juin 2025. Il s’ensuit que cette requête est manifestement tardive. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP).
Fait à Paris, le 8 septembre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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