Non-lieu à statuer 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 12 déc. 2024, n° 2301838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, sous le n° 2301838, Mme A F, représentée par Me Douniès, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté son recours contre un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 982,06 euros pour la période d’octobre 2020 à mars 2021 ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental de la Haute-Vienne suite à son recours préalable du 13 juin 2023 tendant à contester un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 684,91 euros pour la période d’avril 2021 à septembre 2022 ;
4°) d’enjoindre au département de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les éléments retenus par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne ne constituent pas un faisceau d’indices suffisant permettant d’établir une vie maritale entre elle et M. B ;
— les décisions attaquées sont entachées par une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, sous le n° 2301839, Mme A F, représentée par Me Douniès, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté son recours contre des indus d’allocation de logement sociale d’un montant de 852 euros pour la période allant du mois d’avril 2020 au mois d’août 2020 inclus, d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2020 et d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 350 euros pour les mois de juin 2020 et novembre 2020 ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les éléments retenus par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne ne constituent pas un faisceau d’indices suffisant permettant d’établir une vie maritale entre elle et M. B ;
— les décisions attaquées sont entachées par une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la caisse d’allocations de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.
III. Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, sous le n° 2301840, Mme A F, représentée par Me Douniès, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté son recours contre un indu de prime d’activité pour un montant de 609,81 euros pour la période allant du mois de juillet à septembre 2020 ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les éléments retenus par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne ne constituent pas un faisceau d’indices suffisant permettant d’établir une vie maritale entre elle et M. B ;
— les décisions attaquées sont entachées par une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la caisse d’allocations de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.
IV. Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, sous le n° 2302046, Mme A F, représentée par Me Douniès, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté son recours contre des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2020 et d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 350 euros pour les mois de juin 2020 et novembre 2020 ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les éléments retenus par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne ne constituent pas un faisceau d’indices suffisant permettant d’établir une vie maritale entre elle et M. B ;
— les décisions attaquées sont entachées par une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la caisse d’allocations de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
V. Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 et 20 décembre 2023, sous le n° 2302190, Mme A F, représentée par Me Douniès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté son recours contre deux indus de revenu de solidarité active pour un montant de 2 982,06 euros pour la période d’octobre 2020 à mars 2021 et pour un montant de 1 684,91 euros pour la période d’avril 2021 à septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les éléments retenus par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne ne constituent pas un faisceau d’indices suffisant permettant d’établir une vie maritale entre elle et M. B ;
— les décisions attaquées sont entachées par une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
La requête et les pièces complémentaires ont été communiquées au département de la Haute-Vienne le 20 décembre 2023 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Mme E, représentant le département de la Haute-Vienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté son recours contre deux indus de revenu de solidarité active pour un montant de 2 982,06 euros pour la période d’octobre 2020 à mars 2021 et pour un montant de 1 684,91euro pour la période d’avril 2021 à septembre 2022, de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté son recours contre des indus d’allocation de logement sociale d’un montant de 852 euros pour la période allant du mois d’avril 2020 au mois d’août 2020 inclus, d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2020 et d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 350 euros pour les mois de juin 2020 et novembre 2020 et de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté son recours contre un indu de prime d’activité pour un montant de 609,81 euros pour la période allant du mois de juillet à septembre 2020.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées de manière distincte par Mme F, sous les n° 2301838, n° 2301839, n° 2301840, n° 2302046 et n° 2302190, qui présentent à juger des questions relatives à la situation de la même requérante, qui exceptée pour la requête n° 2302190, sont dirigées contre les mêmes décisions, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’aides juridictionnelles provisoires :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par trois décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 14 novembre 2023. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans les requêtes n° 2301838, n° 2301839 et n° 2301840. Par ailleurs, l’intéressée n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle au titre des requêtes n° 2302046 et n° 2302190. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans ces deux dernières requêtes doivent être rejetées.
Sur les indus en litige :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ".
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ».
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : « I. – Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 () aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active () » Aux termes de l’article 4 de ce décret : « I. – Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu. / II. Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale () sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par les caisses d’allocations familiales () ».
8. Enfin, aux termes de l’article 3 du décret 29 décembre 2020 susvisé : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer ».
9. De plus, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’allocation de logement sociale, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
10. Par ailleurs, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’ensemble des indus en litige mis à la charge de Mme F et dont elle conteste le bien-fondé, attribués à celle-ci et perçus au titre d’une personne seule au cours de la période allant du mois d’avril 2020 à septembre 2022, résultent de l’absence de déclaration par la requérante de sa situation de vie maritale avec M. B. Il ressort du rapport d’enquête établi le 12 janvier 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les conclusions font foi jusqu’à preuve du contraire, que celle-ci vit maritalement depuis le 1er janvier 2020. Il ressort également du même rapport que le nom de M. B figurait sur la boîte aux lettres du domicile de l’intéressée, que ce premier a fourni à ses organismes bancaires ainsi qu’à un de ses employeurs l’adresse dudit domicile, que les taxes d’habitation de 2020 et 2021 ont été réglées aux deux noms et qu’ont été constatés des échanges bancaires importants entre la requérante et M. B. Ainsi, eu égard à la nature de ces informations, au caractère réitéré de l’omission de déclaration de sa situation maritale, compte tenu des possibilités qui lui étaient offertes trimestriellement de déclarer son concubinage, Mme F a sciemment procédé à de fausses déclarations quant à la réalité de sa vie maritale avec son compagnon. Les éléments versés à l’instance par la requérante ne sont pas de nature à contredire les constatations du rapport précité. Aussi, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
12. Par suite, la requérante n’est pas fondée à contester le bien-fondé des indus d’allocation de logement sociale, de prime d’activité et de revenu de solidarité active. Par ailleurs, dès lors d’une part que l’aide exceptionnelle de solidarité est notamment subordonnée au bénéfice soit de l’aide personnalisée au logement, soit du revenu de solidarité active ou de la prime d’activité et, d’autre part, que l’aide exceptionnelle de fin d’année est versée à l’allocataire bénéficiaire du revenu de solidarité active, Mme F n’est pas davantage fondée à contester les indus des deux aides exceptionnelles précitées.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 17 octobre 2023 et 22 septembre 2023 attaquées, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte ainsi que celles liées aux frais du procès doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2301838, n° 2301839, n° 2301840 de Mme F tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à Me Douniès, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne, au département de la Haute-Vienne et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C
Nos2301838,2301839,2301840,2302046,23002190
if
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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