Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 6 mai 2026, n° 2401342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le maire d’Oletta a retiré l’arrêté du 5 juillet 2024 refusant un permis de construire à Mme C… et lui a délivré un permis de construire en vue de la réhabilitation et de l’extension d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section C nos 585, 586, 1534 et 1538, situées lieu-dit Cabanelle.
Il soutient que :
- les travaux faisant l’objet du permis de construire litigieux doivent être regardés comme une construction nouvelle dès lors que le bâtiment initial est en état de ruine ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme en ce que le projet qu’il autorise constitue une extension de l’urbanisation qui ne s’implante pas en continuité de l’urbanisation existante ;
- il méconnaît l’article A.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Oletta en ce que le projet litigieux, situé en zone classée « Asa », n’a pas pour objet la construction d’un logement nécessaire à l’exploitation agricole dès lors que, d’une part, la pétitionnaire n’a pas la qualité d’agricultrice, d’autre part, le projet n’a pas pour objet la construction d’une habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la commune d’Oletta, représentée par la SELARL Pierre-Paul Muscatelli, conclut au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Le déféré a été communiqué à Mme B… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 29 août 2024, dont le préfet de la Haute-Corse demande l’annulation, le maire d’Oletta a retiré l’arrêté du 5 juillet 2024 refusant un permis de construire à Mme B… et lui a délivré un permis de construire en vue de la réhabilitation et de l’extension d’une maison individuelle en état de ruine sur les parcelles cadastrées section C nos 585, 586, 1534 et 1538, situées lieu-dit Cabanelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme : « La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre la restauration de bâtiments anciens caractéristiques des traditions architecturales et cultures locales laissés à l’abandon mais dont demeure l’essentiel des murs porteurs dès lors que le projet respecte les principales caractéristiques du bâtiment en cause et à condition que les documents d’urbanisme applicables ne fassent pas obstacle aux travaux envisagés.
D’autre part, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Aux termes de l’article L. 122-5-1 du même code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ».
Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
En outre, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui peut préciser les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, adopté par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l’assemblée de Corse, prévoit qu’un bourg est un gros village présentant certains caractères urbains, qu’un village est plus important qu’un hameau et comprend ou a compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, et qu’un hameau est caractérisé par sa taille, le regroupement des constructions, la structuration de sa trame urbaine, la présence d’espaces publics, la destination des constructions et l’existence de voies et équipements structurants. Ces prescriptions apportent des précisions aux dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne et sont compatibles avec celles-ci. En revanche, le PADDUC se borne à rappeler les critères mentionnés ci-dessus et permettant d’identifier un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existant et d’apprécier si une construction est située en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.
Il ressort des pièces du dossier que l’édifice que le permis de construire a pour objet de réhabiliter et d’étendre est dépourvu de toiture et ne comporte plus que les murs extérieurs constitués de pierres qui sont fortement endommagés. Ainsi, à supposer même que cet édifice ait présenté un intérêt architectural ou patrimonial par le passé, il doit être regardé comme présentant les caractéristiques d’une ruine et non d’un bâtiment pouvant faire l’objet d’une restauration au sens des dispositions de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, les dispositions de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme sont inapplicables en l’espèce et le projet litigieux ne peut être autorisé que s’il est conforme aux dispositions de l’article L. 122-5 du même code. Or, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des données issues du site officiel Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que, si un groupe d’habitations existant se situe au sud du terrain d’assiette du projet, ce dernier est relativement éloigné de cet ensemble, duquel il est séparé par la route départementale constituant une rupture d’urbanisation. En outre, si quelques constructions sont situées à proximité du terrain d’assiette litigieux, il ne peut s’agir que d’un espace d’habitat diffus eu égard aux nombreuses parcelles ayant conservé leur caractère naturel. Par suite, le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté contesté, le maire d’Oletta a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
En second lieu, aux termes de l’article A.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Oletta : « (…) Pour les zones Asa : / le projet de P.L.U inclut, dans les planches graphiques, en zone agricoles spécifiques affectées d’un indice les espaces stratégiques agricoles. / A ce titre, ils autorisent les conditions d’occupations des sols des zones A dans la mesure où : / – les constructions à usage de logement liées et nécessaires à l’exploitation agricole si elles requièrent une présence permanente toute l’année en considération de la nature de l’activité et de la charge générée / – l’extension limitée des habitations existantes dans la mesure où l’habitation existe à la date d’approbation du PADDUC (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans une zone classée « Asa ». En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le projet litigieux, dès lors qu’il ne peut avoir pour objet la restauration d’un bâtiment au sens des dispositions de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme, doit être regardé comme une construction nouvelle. Ce faisant, la commune ne peut utilement se prévaloir de l’exception prévue pour les extensions limitées des habitations existantes antérieurement à la date d’approbation du PADDUC pour soutenir que le projet litigieux ne méconnaît pas l’article A.2 du règlement du PLU. Or, dès lors qu’il n’est pas contesté que le projet ne constitue pas une construction à usage de logement liée et nécessaire à une exploitation agricole qui requiert une présence permanente toute l’année, le préfet est fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît l’article A.2 du règlement du PLU de la commune d’Oletta.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le maire d’Oletta a délivré un permis de construire à Mme B….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Oletta demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 août 2024 du maire d’Oletta est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Oletta présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse, à la commune d’Oletta et à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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