Rejet 19 décembre 2024
Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2403094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 11 août 2024, M. B A, représenté par Me N’Diaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— c’est-à-tort que le préfet a retenu qu’il était dépourvu d’un visa de long séjour ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en tant qu’étudiant ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions déterminant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été faire concomitamment ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 28 septembre 1997, est entré en France le 20 octobre 2016 muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant puis a été mis en possession d’un titre de séjour en tant qu’étudiant à compter du 15 novembre 2017. Sa demande de renouvellement de ce titre a toutefois été rejetée par un arrêté du préfet de la Somme du 25 novembre 2022 lui faisant également obligation de quitter le territoire français. Il a de nouveau sollicité son admission au séjour en qualité d’étudiant le 26 mars 2024 mais a toutefois vu cette demande rejetée par l’arrêté attaqué du 20 juin 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe la Guinée comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / () ".
3. En vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d’un visa de long séjour peut être opposée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement sur le territoire français le 20 octobre 2016, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a été mis en possession de différents titres de séjour jusqu’en 2022 lorsque sa demande de renouvellement de son dernier titre de séjour a été refusée. Celui-ci s’est toutefois maintenu sur le territoire français et n’a pas déféré à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de la Somme du 25 novembre 2022. Dans ces conditions, si
M. A a, de nouveau, sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 26 mars 2024, cette demande présente, compte-tenu de ce qui précède, le caractère d’une première demande à laquelle la condition tenant à la production d’un visa de long séjour pouvait être valablement opposée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué ne pouvait lui opposer une absence de visa de long séjour au motif qu’il disposait d’un tel visa à son entrée en France le 20 octobre 2016 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /() ».
6. Si M. A établit bénéficier d’une inscription universitaire au titre des années universitaires 2023-2024 et 2024-2025, il ne justifie pas disposer de moyens d’existence suffisants tels qu’exigés par les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, les circonstances que des amis lui fassent des virements ponctuels de montants variés depuis le mois décembre 2023, qu’une autre amie l’héberge et qu’un autre ami ait fait part, par une attestation non datée, de sa volonté de lui verser 615 euros par mois sans que cette attestation ne soit d’ailleurs suivie d’effet au regard des derniers relevés bancaires produits par M. A, ne sont pas de nature à établir que l’intéressé dispose de tels moyens. Par suite, c’est à bon droit que la préfète de l’Oise lui a refusé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier alors que M. A est célibataire et sans enfants, et alors même qu’il est présent en France depuis 2016 où il a obtenu, après sept années, une licence en biologie en 2024, que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Compte-tenu de la situation personnelle de M. A telle qu’exposée au point 7 et de la circonstance qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions déterminant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement prononcée contre lui et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an seraient illégales au motif de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a également été faite.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requêté de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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