Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 28 avr. 2026, n° 2603475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 31 mars 2026 et le 3 avril 2026, M. C… A… D…, représenté par Me Sylvie Laporte, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil aux intéressés ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 21 et 22 de la directive 2013/33 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de sa vulnérabilité ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 avril 2026 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Laporte, représentant M. C…, présent , qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
a constaté que l’OFII n’était ni présent, ni représenté ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malgache né le 11 juillet 2005, est entré en France en juin 2025 et y a formulé une demande d’asile le 25 mars 2026. Le même jour, après qu’ait été évaluée sa vulnérabilité, M. C… s’est vu notifier une décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile au motif d’une absence de demande d’asile sans motif légitime dans le délai de 90 jours. Par la présente requête, M. C… sollicite l’annulation de cette décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 1er avril 2026. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser à M. C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé qu’il avait présenté sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, aux termes de l’avant dernier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. ».
M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, inopérantes à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des refus de conditions matérielles d’accueil est explicitement prévue à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 551-15 précité. Le moyen est donc inopérant. Au demeurant, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’il a présenté une demande d’asile sans motif légitime dans le délai de quatre-vingt-dix jours prescrit. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ». L’article D. 551-17 de ce code précise en outre que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
Et d’autre part, aux termes de l’article 21 de la directive 2013-33 du 26 juin 2013 : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine ». Selon l’article 22 de la même directive : « 1. Aux fins de la mise en œuvre effective de l’article 21, les États membres évaluent si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d’accueil. Ils précisent en outre la nature de ces besoins. / Cette évaluation est initiée dans un délai raisonnable après la présentation de la demande de protection internationale et peut être intégrée aux procédures nationales existantes. Les États membres veillent à ce que ces besoins particuliers soient également pris en compte, conformément aux dispositions de la présente directive, s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. (…) ».
M. C… soutient qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours en raison de son isolement avec son frère sur le territoire français sans aucune orientation et de son ignorance des démarches à effectuer. Toutefois, il ne justifie pas avoir entrepris, depuis son arrivée sur le territoire national, la moindre démarche pour initier une procédure de demande d’asile, pour se renseigner ou s’être heurté à des obstacles l’ayant empêché de connaître la procédure à suivre pour présenter sa demande d’asile. Si le requérant se prévaut de son état de santé dont il soutient que ce dernier l’aurait empêché de réaliser ses démarches administratives dans les délais, il ne produit qu’un certificat médical en date du 20 janvier 2025 concluant à la nécessité d’un traitement adéquat de 7 jours et d’une incapacité temporaire de travail de 5 jours. Ces éléments sont insuffisants pour établir que le requérant aurait été effectivement dans l’impossibilité d’effectuer toute démarche en vue de solliciter l’asile. Dans ces conditions, dès lors que l’intéressé ne justifie pas d’un motif légitime, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, lui refuser, pour ce seul motif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Enfin, si M. C… soutient qu’il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations alors qu’il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité de l’intéressé qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, qu’il ne présente aucun problème de santé particulier et qu’il est hébergé avec son frère chez des compatriotes. Il suit de là que M. C… n’est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou celles des articles 20 et 21 de la directive 2013/33 du 26 juin 2013 ou qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité en lui refusant, eu égard à la présentation tardive de sa demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de M. C… à fin d’annulation de la décision du 25 mars 2026, par laquelle le directeur territorial de Lille de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. C… à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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