Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lafay, 8 oct. 2024, n° 2303159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme. A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 avril 2023 confirmant, sur son recours gracieux, la décision du 23 février 2023, par laquelle la présidente du département de l’Aude a rejeté sa demande de lui attribuer une aide au maintien dans son logement au titre du Fonds unique logement pour le règlement d’une dette de loyer ;
Elle soutient que :
- elle respecte le plan d’apurement à compter du 1er février 2023, dont elle joint un exemplaire daté et signé ;
- elle a besoin de l’aide sollicitée, pour se maintenir dans l’appartement avec ses enfants, dont une fille handicapée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le département de l’Aude conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement de solidarité pour le logement du département de l’Aude ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lafay, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafay, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 mai 1990 : « Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi: « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de (…) subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et (…) qui, (…) étant locataires (…) se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer (…) ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies à l’article 4 (…). Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental (…). / Les conditions d’octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d’autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent. (…) ». Aux termes de l’article 5 du décret susvisé 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité logement : « Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d’attribution des aides comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l’exception de l’aide personnelle au logement, de l’allocation de logement, de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 1.2 (principes applicables à l’ensemble des aides) du règlement départemental d’attribution des aides financières de l’Aude : « (…) – Les aides financières ont un caractère exceptionnel et ponctuel. – Les aides financières ont un caractère subsidiaire : Elles ne peuvent être mobilisées qu’après sollicitation des autres possibilités d’intervention en faveur du demandeur : ressources personnelles, solidarité familiale, droits à prestations auprès d’organismes de protection sociale à l’exclusion des aides allouées par les associations caritatives. Elles viennent compléter, le cas échéant, l’aide attribuée par un organisme partenaire au titre de son action sociale mais ne doivent pas s’y substituer ». Aux termes de l’annexe 1, : « nature de l’aide : Maintien dans le logement : Dette de loyer du logement occupé / Montant plafond : 12 mois résiduels de loyer ou 6 mois de loyer plein / critères spécifiques : Dette de loyer : Loyer nu + charges (eau, électricité.) facturées par le bailleur. L’aide peut être attribuée : -si la reprise du paiement du loyer courant plein est effective depuis au moins 3 mois consécutifs. Le délai peut être ramené à un mois dans le parc privé, si une procédure d’expulsion est engagée. (…) L’aide ne peut pas être attribuée si une obligation alimentaire peut être mise en jeu (…) ». Aux termes du I (objet du fonds unique logement) de l’annexe 2 : « (…) Les aides du FUL sont attribuées à titre subsidiaire, après mobilisation des aides existantes. (…) Lorsque le montant des dettes dépasse les plafonds des aides du Fonds, l’ensemble des contributions financières devra figurer dans un plan de financement ou d’apurement qui sera transmis avec la demande. Le plan devra être systématiquement fourni pour les dettes de loyer. »
3. lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur le refus d’attribution d’une aide du Fonds solidarité logement « Maintien dans les lieux », compte tenu de son caractère par nature ponctuel, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au jour de sa décision que le juge doit statuer.
4. Il résulte de l’instruction que le département de l’Aude a rejeté la demande présentée par Mme C… aux motifs d’abord que le contrat de bail fait état d’un cautionnement solidaire et que le bailleur est donc tenu de solliciter en premier ce cautionnaire en cas d’impayés de loyer, et ensuite, d’une part que le courrier de demande ne comportait pas de signature et n’était pas recevable, d’autre part que le règlement du FUL ne permet pas de prendre en charge une dette présentant une antériorité supérieure à un an, sauf production d’un plan d’apurement établi avec le bailleur.
5. Si Mme C… produit un plan d’apurement de la dette locative de 4 967,69 euros à compter du 1er février 2023, daté du 24 janvier 2023, comportant sa signature, contrairement à l’exemplaire produit par le département qui ne comporte pas cette signature, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’ordonnance de référé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne du 24 juillet 2023, que ce plan aurait reçu application. Qu’en tout état de cause, ce plan n’avait pas été mis en place les années antérieures à la date de saisine du département. Enfin, à supposer que la contestation par M. B…, une des deux personnes s’étant portées caution pour la requérante du paiement de son loyer, puisse prospérer, il reste la caution de la seconde personne, M. C…, qui peut être actionnée, avant que l’aide du département au titre du FUL, qui n’intervient qu’à titre subsidiaire, puisse être sollicitée. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le département aurait méconnu les dispositions susvisées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, et au département de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
L.-N. Lafay
Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 octobre 2024
Le greffier,
D. Lopez
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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