Rejet 4 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 4 oct. 2022, n° 2101474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2101474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, Mme B E demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 avril 2021 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande de validation de périodes de service.
Elle soutient qu’elle a accepté le décompte de validation de ses services dans le délai imparti.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2022, la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est présentée en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, la décision attaquée n’est entachée d’aucune illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A D,
— et les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, infirmière, a sollicité la validation des services accomplis avant sa titularisation dans la fonction publique hospitalière. Par une décision du 22 avril 2021, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales, a rejeté cette demande et, par une décision du 25 mai 2021, il a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressée. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d’annuler la décision initiale.
2. Aux termes des dispositions de l’article 8 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / () 2° Les périodes dûment validées par les fonctionnaires titularisés au plus tard le
1er janvier 2013. Sont admises à la validation, au titre des périodes de services accomplis : / a) La totalité des périodes, quelle qu’en soit la durée, effectuées, de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou non complet, occupé à temps plein ou temps partiel, en qualité d’agent non titulaire auprès de l’un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) La totalité des périodes d’études effectuées dans une école publique ou privée ayant conduit à l’obtention d’un diplôme d’Etat d’infirmier, de sage-femme ou d’assistant social ou d’un diplôme reconnu équivalent obtenu dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles L. 4311-3 , L. 4311-4 et L. 4151-5 du code de la santé publique et à l’article L. 411-1 du code de l’action sociale et des familles . La durée des périodes validées ne peut excéder la durée des études requises pour l’obtention du diplôme d’Etat en France. La date de fin des études correspond à celle de l’obtention du diplôme. () « . Aux termes des dispositions du I de l’article 50 du même décret, dans leur rédaction applicable au litige : » La validation des périodes mentionnées au 2° de l’article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. Chaque nouvelle titularisation dans un grade ouvre un délai de deux années pour demander la validation de l’ensemble de ces périodes. / () Le délai dont dispose le fonctionnaire pour accepter ou refuser la notification de la validation est d’un an. Le silence gardé par le fonctionnaire pendant ce délai vaut refus. L’acceptation ou le refus sont irrévocables. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, qui a été titularisée dans la fonction publique hospitalière avant le 1er janvier 2013, a présenté le 21 février 2011 une demande de validation des services qu’elle a accomplis comme agent public non titulaire entre 2004 et 2008. Le directeur de la Caisse des dépôts et consignations lui a soumis un décompte de validation par un courrier du 21 février 2020 dont il n’est pas contesté qu’il a été réceptionné par l’intéressée et qui, en vertu du délai prévu par les dispositions précitées de l’article 50 du décret du 26 décembre 2003, lui impartissait de l’accepter avant le 21 février 2021. Or, si Mme E produit une copie du courrier d’acceptation du décompte de validation portant sa signature apposée le 19 janvier 2021 et fait valoir l’avoir adressé à la Caisse des dépôts et consignations par courrier simple, elle n’établit pas que ce courrier aurait été réceptionné par cet établissement avant la date précitée du 21 février 2021, alors qu’il lui appartenait de prendre auprès des services postaux toutes les précautions utiles pour se réserver une preuve de la date de délivrance du courrier en cause. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, en estimant que l’intéressée avait implicitement refusé le décompte de validation de ses services et en rejetant par voie de conséquence sa demande de validation des services, aurait commis une illégalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense, que la requête de Mme E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Stéphanie Lambing, première conseillère,
M. Clemmy Friedrich, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le rapporteur,
C. D
Le président,
O. NIZET
La greffière,
N. MASSON
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