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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 16 janv. 2025, n° 22/03758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 16 Janvier 2025
Dossier N° RG 22/03758 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JPC4
Minute n° : 2025/18
AFFAIRE :
[G] [U], [M] [V] C/ Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES TERRASSES DE [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER FF lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Philippe BARTHELEMY
Maître Laurence JOUSSELME
Délivrées le 16 Janvier 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [U]
Madame [M] [V]
demeurants Les Terrassses de [Adresse 5] – Bâtiment [2]
[Adresse 1]
représentés par Maître Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES TERRASSES DE [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [G] [U] et Mme [M] [V] sont propriétaires d’un appartement situé dans la copropriété dénommée « Les terrasses de [Adresse 5] » à [Localité 4], gérée par le syndic Foncia Grand Bleu.
Ces copropriétaires se sont plaints d’infiltrations et d’humidité dans leur appartement à compter de 2013.
Plusieurs sociétés ont procédé à des recherches de fuite et ont déposé des rapports en 2016 et 2020.
Par acte d’huissier du 22 juin 2020, M. [U] et Mme [V] ont saisi le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 14 octobre 2020, M. [W] [N] été désigné et il a rendu son rapport le 16 décembre 2021.
Le 24 mai 2022, M. [G] [U] et Mme [M] [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de [Adresse 5] prise en la personne de son syndic en exercice la SAS Foncia Grand Bleu afin de voir :
Homologuer le rapport d’expertise de M. [N] ,
Condamner la copropriété, prise en la personne de son syndic en exercice, à effectuer les travaux préconisés par l’expert et la condamner de plus fort, si besoin était, à régler, les sommes suivantes :
— Travaux de remise en état de 16 180,36 € HT soit 19 416,432 € TTC réindexés sur l’indice du coût de la construction au jour du prononcé du jugement ,
— Frais de maîtrise d’œuvre 1618 € HT soit 1779,80 € TTC,
— Changement de gouttière 630 € HT soit 756 € TTC.
Condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic à régler à M. [U] et Mme [V], une somme de 30 000 € de dommages intérêts.
Condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic à régler à M. [U] et Mme [V] une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700.
Juger que l’exécution provisoire vu l’urgence de la situation et la longueur de la procédure amiable et judiciaire est compatible bien évidemment avec l’affaire
Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, y compris les frais d’expertise.
Toutes les parties ont conclu, l’affaire a été clôturée le 15 avril 2024 et fixée à l’audience en juge unique du 7 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2023, M. [G] [U] et Mme [M] [V] maintiennent toutes leurs demandes initiales.
Par conclusions en réplique, notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU demande au tribunal de débouter M. [U] et Mme [V] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions comme étant infondées et de de les condamner au paiement d’une somme 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me Laurence Jousselme, sur son affirmation de droit.
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire il sera précisé que la pièce 6 notifiée par RPVA par M. [U] et Mme [V] le 23 octobre 2024 sera écartée des débats pour avoir été produite après la clôture de la procédure qui est intervenue le 15 avril 2024.
. Sur les travaux de remise en état :
1.1 Moyens des parties :
M. [U] et Mme [V] précisent qu’ils ont sollicité le paiement des travaux uniquement dans le cas où les réparations préconisées par l’expert ne seraient pas réalisées. Ils émettent toutes réserves sur les travaux effectués en rappelant que ce n’est qu’à l’occasion de fortes pluies qu’ils pourront vérifier leur efficacité.
Le syndicat des copropriétaires expose que les demandeurs n’ont aucune qualité pour former des demandes financières à propos de la réparation de parties communes et il souligne que les travaux préconisés par l’expert judiciaire ont été votés en assemblée générale le 16 août 2022 et qu’ils ont été réalisés.
1.2 Réponse du tribunal :
L’expert judiciaire a indiqué que la cause d’humidité constatée dans l’appartement de M. [U] et de Mme [V] provient d’une anomalie de la cunette arrière qui ne permet pas l’évacuation des eaux de pluie vers le système de récupération de la copropriété. L’infiltration se canalise en sous-face de la dalle sur hérisson du bien de M. [U] et Mme [V] et remonte par capillarité, créant des taches d’humidité à la base des murs de la chambre et très légèrement dans le mur Est du salon en fonction de la puissance et de la durée des pluies, avec suintements d’eau.
L’expert a préconisé afin de réparer le désordre, une reprise dans les règles de l’art des parties communes suivantes : cunette arrière, gouttière et évacuations.
M. [N] a précisé dans son rapport qu’il avait pu vérifier le changement de la gouttière lors de la troisième réunion d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de [Adresse 5] justifie du vote lors de l’assemblée générale du 16 août 2022, des travaux de remise en état et du choix de société Bati Services pour les réaliser. Il produit la facture de cette société d’un montant de 5997,97 € TTC pour des travaux de traitement du caniveau.
Par conséquent, il n’y a plus lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux préconisés par M. [N]. M. [U] et Mme [V] seront déboutés de leur demande à ce titre.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance :
2.1 Moyens des parties :
M. [G] [U] et Mme [O] [V] exposent qu’ils subissent des infiltrations depuis 2013 et qu’il résulte du rapport de Var détection et de celui de l’expert judiciaire qu’ils vivent depuis plusieurs années dans un appartement humide avec une unique chambre inhabitable, les obligeant à déménager lors des fortes pluies.
Le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de [Adresse 5] soutient que les demandeurs n’apportent pas la preuve et ne démontrent pas leur préjudice personnel, direct et certain. Il indique que des recherches de fuite ont été faites et que les travaux ont été réalisés spontanément par la copropriété. Il considère que les lieux sont toujours restés habitables.
2.2 Réponse du tribunal :
M. [G] [U] et Mme [O] [V] justifient avoir écrit au syndic de la copropriété, Foncia Grand Bleu, dès le 6 décembre 2016 pour l’alerter sur les infiltrations subis dans leur appartement. Ils ont également demandé à la société Var détection de fuite de réaliser des investigations et celle-ci a indiqué dans son rapport du 3 décembre 2016, porté à la connaissance du syndic, qu’il existait un manque d’étanchéité du caniveau de récupération d’eaux de pluie et une mauvaise récupération du système de drainage dans le vide sanitaire entrainant la présence d’une forte humidité sur le bas du mur de la chambre avec des auréoles brunâtres et des traces d’humidité. Or ce n’est qu’en 2020, soit plus de trois ans après que le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son syndic a demandé à la société SEIH de se rendre sur place pour rechercher la cause des infiltrations. Dans son rapport en date du 16 mars 2020, cette dernière a considéré que la présence d’une fuite au niveau de la canalisation d’alimentation en eau froide alimentant le mitigeur de la douche située dans l’appartement de M. [U] et Mme [V] était à l’origine du désordre.
Les consorts [U]/[V] ont été contraints d’engager des frais pour obtenir une expertise judiciaire et M. [N] a conclu de manière similaire au premier rapport établi presque 5 ans plus tôt.
Les travaux préconisés par l’expert judiciaire ont été réalisés en novembre 2022, soit presque onze mois après le dépôt du rapport de M. [N].
Aussi, au vu des éléments qui précèdent, il ne peut être valablement soutenu par le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de [Adresse 5] qu’il a effectué les travaux spontanément.
De 2016, au vu des constats réalisés par la société Var détection de fuites dont il a été fait état précédemment, à novembre 2022, date des travaux de reprise par la société Bati Services, M. [G] [U] et Mme [M] [V] ont subi des infiltrations dans leur appartement et plus particulièrement dans une chambre. Ces infiltrations étaient dues à une défectuosité des parties communes de la copropriété et si les demandeurs ne justifient pas du caractère inhabitable de leur bien immobilier et de leur obligation de déménager lors des fortes pluies comme ils le soutiennent, pour autant ils apportent la preuve d’une forte humidité dans la chambre avec des suintements très désagréables comme l’a constaté l’expert judiciaire. De plus, le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément quant à la réalisation des travaux de peinture dans le bien immobilier des demandeurs, ce qui nécessitera deux jours d’intervention sans qu’un déménagement ne soit nécessaire.
Aussi, au vu de la durée de l’humidité subie par M. [U] et Mme [V] à l’intérieur de leur habitation, de la localisation des infiltrations, plus particulièrement dans la seule chambre de l’appartement, mais également d’une humidité présente essentiellement lors des fortes pluies même si des taches subsistent ensuite, une somme de 4500 € sera accordée aux demandeurs en réparation de leur préjudice de jouissance.
3. Sur les demandes accessoires :
Le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [U] et Mme [O] [V] les frais irrépétibles exposés pour faire valoir leurs droits. Le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice sera alors condamné à leur payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement. En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ECARTE des débats la pièce numéro 6 produite par M. [G] [U] et Mme [O] [V] ;
DEBOUTE M. [G] [U] et Mme [O] [V] de leurs demandes de réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à M. [G] [U] et Mme [O] [V] la somme de 4500 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à M. [G] [U] et Mme [O] [V] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ.
La greffière, La présidente,
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