Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 17 oct. 2024, n° 2302809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande de bénéfice du dispositif d’aide mis en place par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié, à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, au motif que Mme B n’est pas une enfant de harkis.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est une enfant de harkis.
L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a produit un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024 postérieurement à la date de la clôture de l’instruction, et qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité, auprès de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), le bénéfice de l’aide sociale instaurée par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 17 avril 2023, dont Mme B demande l’annulation, la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article premier du décret du 28 décembre 2018 susvisé, « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle. / La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. / Nul ne peut bénéficier de plus d’une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l’objet d’un seul versement, ne peut être révisé. » L’article 3 du même décret précise que « La décision d’attribution de l’aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l’Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l’aide et en déterminer le montant, le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d’une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu’il y a connues, d’autre part, l’ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l’article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir. ».
3. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme B, l’ONACVG a retenu que l’intéressée n’était pas enfant de harkis. Il ressort des pièces du dossier que le relevé des services militaires établi le 12 septembre 1995 dans le cadre de la loi 73-1051 du 21 novembre 1973 n’indique pas que M. C, père de Mme A B, a servi en qualité de harki au sein de l’armée française. Dès lors qu’il ne ressort des pièces du dossier aucun élément étant de nature à établir que Mme B soit enfant de harkis, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la directrice générale de l’ONACVG a rejeté la demande par laquelle celle-ci a sollicité le bénéfice de l’aide de solidarité mentionnée à l’article 1er du décret du 28 décembre 2018.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 17 octobre 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
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