Confirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 nov. 2024, n° 24/08657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08657
N° Portalis DBVX-V-B7I-QABD
Nom du ressortissant :
[Z] [T]
[T]
C/
PREFET DE [Localité 4]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [T]
né le 24 Avril 2001 à [Localité 6] (TUNISIE) (6902)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE [5]
Ayant pour conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Novembre 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [Z] [T] par le préfet d'[Localité 3].
Le 11 novembre 2024 le préfet de [Localité 4] a édicté un arrêté portant interdiction de retour pendant 2 ans qui a été notifié le jour même à [Z] [T].
Le 11 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 14 novembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 10 heures 12, [Z] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de [Localité 4].
Suivant requête du 14 novembre 2024, reçue le jour même à 15 heures 02, le préfet de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 15 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon
a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 17 novembre 2024 à 07 heures 54, [Z] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’insuffisance de motivation au regard de la menace pour l’ordre public,
— l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public et quant à ses garanties de représentation, et l’absence de proportionnalité de la mesure de rétention administrative.
Par courriel adressé le 17 novembre 2024 à 14 heures 40, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 18 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations du conseil de [Z] [T].
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 17 novembre 2024 à 18 heures 45 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [Z] [T], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que la requête d’appel de [Z] [T] est une réplique quasi identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge ;
Attendu que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Que deux pièces sont produites soit deux pages d’un contrat de travail daté du 09 mars 2024, la première page dudit contrat étant manquante qui évoque une adresse [Adresse 1] sans plus de précisions et une fiche de paye du 11 mars 2024, le cadre du salarié laissant apparaître le nom de M. [T] sans que la moindre adresse ne figure dans cet encadré ; Que ces pièces parcellaires produites en appel ne permettent pas de conduire à la main-levée de la rétention administrative ;
Attendu qu’en outre, [Z] [T] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Z] [T] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [T],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT
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