Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 27 mai 2025, n° 2500064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2500064 les 12 janvier, 20 février et 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Mang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône d’organiser son rapatriement sur le territoire français, aux frais de l’État, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à Me Mang, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que la décision :
— est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’indique pas le pays de renvoi de l’intéressé ;
— est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il a été privé d’un recours effectif en l’absence de notification par le préfet au tribunal la décision d’assignation à résidence, le placement en rétention et l’expulsion effective consécutifs à la décision attaquée, en application de l’article R. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
— méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale ;
— méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025 et un mémoire enregistré le 2 mai 2025 non communiqué, le préfet de la Haute-Saône conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à ce que le réexamen de la situation de M. B soit ordonné et à la limitation à 300 des frais non compris dans les dépens.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025.
II/ Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2500124 les 18 janvier, 20 février, 24 février, 26 février et 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me Mang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a fixé le pays à destination duquel il pourra être expulsé ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a fixé le pays à destination duquel il pourra être expulsé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à Me Mang, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 16 janvier 2025 :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il vise des fondements juridiques incorrects qui n’ont pas de lien avec son contenu ;
— il mentionne des voies et délais de recours erronés et le prive ainsi d’un droit au recours effectif ;
— il méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale ;
— il méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’arrêté du 31 janvier 2025 :
— il méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale ;
— il méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le prive d’un recours effectif en raison de son expulsion effective consécutive à la décision attaquée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 et 27 février et 27 mars 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à ce que le réexamen de la situation de M. B soit ordonné et à la limitation à 300 des frais non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que l’arrêté du 16 janvier 2025 a été abrogé et qu’un nouvel arrêté fixant le pays de renvoi a été pris le 31 janvier 2025 ;
— les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la privation d’un recours effectif sont inopérants.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 23 février 1979, est entré en France le 4 octobre 2000 muni d’un visa « conjoint de français » et a bénéficié de titres de séjour renouvelés jusqu’en 2024. Il a en dernier lieu sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 avril 2024. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de la Haute-Saône a prononcé son expulsion du territoire français, puis par un arrêté du 16 janvier 2025, il a fixé le pays à destination duquel il pourra être expulsé. Cet arrêté a été abrogé par un arrêté du 31 janvier 2025 et un nouvel arrêté fixant le pays de destination a été pris le même jour.
2. Par ses deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre dès lors qu’elles présentent à juger d’une même situation, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024 prononçant son expulsion, ainsi que des deux arrêtés des 16 et 31 janvier 2025 fixant le pays à destination duquel il pourra être expulsé.
Sur la requête n° 2500064 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». La décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision distincte de la décision d’expulsion. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision portant expulsion. Dès lors, la circonstance que l’administration n’édicte pas dans un même acte l’expulsion et la décision fixant le pays de renvoi de l’intéressé est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’expulsion serait entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’indique pas le pays de renvoi de l’intéressé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Conformément aux articles L. 921-3 et L. 921-4, si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 ou placé en rétention administrative, le délai de jugement, ramené, respectivement, à quinze jours et à cent quarante-quatre heures, court à compter de la notification de cette décision au tribunal par l’autorité administrative. / Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 911-1 est placé en détention, le tribunal statue dans le délai de jugement prévu à l’article L. 921-1. Ce délai court à compter de l’information du tribunal par l’autorité administrative. ».
5. Le requérant soutient que le préfet aurait dû notifier au tribunal la décision d’assignation à résidence, le placement en rétention et l’expulsion effective consécutifs à la décision attaquée, sur le fondement des dispositions citées au point 3, et qu’il a dès lors été privé d’un recours effectif. Toutefois, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui ne sont pas applicables aux décisions d’expulsion, alors au demeurant que les circonstances invoquées sont postérieures à la décision attaquée et qu’il a été en mesure d’introduire son recours contentieux, objet du présent jugement. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
7. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été pénalement condamné à de multiples reprises, à savoir le 29 mars 2005 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants, transport et détention non autorisée de stupéfiants, le 3 mars 2006 par le tribunal correctionnel de Versailles à 10 mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours, le 15 septembre 2010 par le tribunal correctionnel de Mulhouse à une peine de 450 euros d’amende et suspension du permis de conduite pendant un mois et quinze jours pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 14 avril 2014 par le tribunal correctionnel de Mulhouse à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition, violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, le 17 décembre 2014 par le tribunal correctionnel de Mulhouse à une peine de 2 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire, le 25 février 2015 par le tribunal correctionnel de Mulhouse à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, en récidive, le 25 février 2015 par le tribunal correctionnel de Mulhouse à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail, le 7 juin 2016 par le tribunal correctionnel de Mulhouse à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour vol en réunion en récidive, le 18 février 2019 par le tribunal de grande instance de Besançon à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire en récidive, le 14 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Besançon à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en état de récidive, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et usage illicite de stupéfiants, le 29 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Besançon à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour conduire d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire en récidive, vol avec destruction ou dégradation en récidive, le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon à une peine de 60 jours-amende pour vol en récidive, le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon à une peine d’un an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant 2 ans pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vesoul à une peine d’un an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant 2 ans pour récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
9. M. B fait valoir qu’il a créé son entreprise de ferraillage en février 2022, qu’il a acquis une maison avec sa compagne en 2024 et qu’il mène une vie de famille avec celle-ci et leurs deux enfants. Toutefois, ainsi qu’elles ont été énumérées au point 8, les condamnations pénales dont il a fait l’objet sont nombreuses, répétées dans le temps et caractérisent pour plusieurs d’entre elles des faits commis en état de récidive, à des périodes où notamment l’intéressé était déjà père de famille et initiait l’activité professionnelle dont il se prévaut. De plus, il ressort des termes du compte-rendu de la commission d’expulsion du 30 septembre 2024 que M. B ne semble pas se remettre en question ni exprimer de véritable regret au regard de la multiplicité des faits qui lui sont reprochés. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé se soit placé dans une démarche de soins eu égard à ses antécédents en matière de consommation de produits stupéfiants. Dans ces conditions, en l’absence d’amendement notable de l’intéressé et de toute garantie sérieuse de distanciation et de non réitération, le préfet de la Haute-Saône ne s’est pas livré à une inexacte application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, que la présence de M. B en France constitue une menace grave pour l’ordre public, de nature à justifier son expulsion du territoire français.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. B se prévaut de la durée et des conditions de son séjour en France, de la présence de sa compagne de nationalité française dont il partage la vie depuis 2009 et de leurs deux enfants nés en 2011, également de nationalité française, et de la présence de sa famille en région parisienne. Toutefois, s’il produit à cet égard des attestations de son frère et de sa sœur indiquant qu’ils ont des contacts réguliers, ces témoignages ne sont pas, eu égard à leur caractère succinct et stéréotypé, de nature à établir des relations familiales particulièrement développées. De même, les attestations produites par l’entourage et le voisinage de M. B faisant état de ses qualités de bon père de famille et de voisin, rédigés en des termes convenus et peu étayés autour d’événements redondants (fête des pères et promenade de la famille) ou de la qualité des échanges avec les membres de cette famille, ne suffisent pas à eux seuls à démontrer que l’intéressé entretiendrait une vie privée et familiale durable présentant une particulière intensité. A cet égard, M. B se prévaut également de l’état de santé de sa compagne qui nécessiterait sa présence, et produit un certificat médical évoquant des problèmes cardiaques en cours de bilan et nécessitant une aide dans la vie quotidienne, un justificatif d’invalidité et un certificat médical précisant la pathologie cardiaque dont elle souffre, provoquant des essoufflements à l’effort et compliquant les actes de la vie quotidienne. Toutefois, il n’est pas démontré que la présence de M. B serait indispensable à sa compagne, alors qu’il résulte des pièces du dossier que la mère de cette dernière est souvent présente pour lui apporter de l’aide et prendre en charge les enfants, et alors que M. B a été absent du foyer pendant de multiples périodes d’incarcération. Enfin, si M. B fait valoir qu’il a créé sa propre entreprise de ferraillage en 2022, dont il résulte au demeurant des pièces du dossier qu’elle dégage des revenus modestes, cette circonstance n’est pas de nature à justifier une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle de l’intéressé telle qu’elle ressort des pièces produites et à la gravité de la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France, la mesure d’expulsion en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de la Haute-Saône n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Il est constant que si les enfants de M. B résident avec lui et leur mère de nationalité française, ils ne seraient pas pour autant empêchés de suivre ce dernier au Maroc ou de lui rendre visite. Il n’est à cet égard pas établi que la pathologie dont souffre sa compagne l’empêcherait de voyager ni qu’elle pourrait bénéficier d’un traitement approprié au Maroc. Dès lors, à supposer même que M. B participe à l’entretien et à l’éducation de ses enfants durant les périodes au cours desquelles il n’est pas incarcéré, compte tenu du caractère répété des infractions commises ainsi que du fort risque de récidive et de la nécessité de préserver l’ordre public, l’arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur la requête n° 2500124 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
14. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’arrêté attaqué du 16 janvier 2025, qui n’avait reçu aucune application, a été abrogé par un arrêté du 31 janvier 2025, devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai du recours contentieux. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 31 janvier 2025 fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 à 13, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué sur ce recours s’il a été saisi. / Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. ».
17. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visées au point 16, qui ne concernent que les décisions d’éloignement prenant la forme d’une obligation de quitter le territoire français. Il ne peut davantage se prévaloir de la méconnaissance de son droit au recours dès lors qu’il a été en mesure d’introduire son recours contentieux, objet du présent jugement. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 fixant le pays à destination duquel il pourra être expulsé.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Haute-Saône et à Me Mang.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2500064-2500124
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