Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 26 déc. 2024, n° 2407693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 20 décembre 2024, Mme D C, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement à compter du 10 décembre 2024, l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le paiement des entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15, D.551-17 et D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 19 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant Mme C, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante albanaise née le 19 novembre 1996 à Bajram (Albanie), déclare être entrée sur le territoire français au cours du mois de décembre 2023, accompagnée de son fils, B, né le 8 août 2020. Sa première demande d’asile, enregistrée le 22 janvier 2024, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2024, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 3 juillet 2024. Le 25 novembre 2024, elle s’est présentée au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne pour enregistrer une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 25 novembre 2024, dont il est demandé l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (A) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de sa demande d’asile initiale, Mme C a bénéficié d’un hébergement au sein de l’HUDA CEIIS CAHORS. Il en ressort également que, par un courrier du 30 août 2024, A a demandé à Mme C de quitter son lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile et que, par un courrier du 21 novembre 2024, la directrice du pôle demande d’asile de l’HUDA l’a mise en demeure de quitter la structure au plus tard le 5 décembre 2024. Le 20 décembre 2024, à la suite du dépôt de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, en son nom et celui de son enfant mineur, Mme C a déclaré être toujours hébergée au sein de l’HUDA CEIIS CAHORS tout en précisant que la date de sortie de cet hébergement était prévue dans quinze jours et qu’elle n’avait trouvé aucune solution d’hébergement. Dans ces conditions, et dès lors que Mme C est une mère isolée accompagnée d’un enfant mineur, A a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder le bénéficie des conditions matérielles d’accueil.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison du motif que la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que A accorde à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à A de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme C.
Sur les frais liés au litige :
8. Dès lors que Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ducos-Mortreuil, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de A le versement à Me Ducos-Mortreuil de la somme de 1 200 euros.
Sur les dépens :
9. Mme C ne justifie d’aucun dépens exposé au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 10 décembre 2024 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Ducos-Mortreuil, avocate de Mme C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Ducos-Mortreuil et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L.CUNYLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2407693
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