Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2507597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Couderc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’abroger la décision du 10 février 2021 par laquelle elle l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, d’abroger la décision du 10 février 2021 en ce qu’elle porte obligation de quitter le territoire français, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée, ses motifs ne lui ayant pas été communiqués ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- et les observations de Me Lechat, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante congolaise née le 5 mai 1980, entrée irrégulièrement en France le 20 mars 2014, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français le 4 septembre 2019. Par une décision du 10 février 2021, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Mme C… A… a sollicité, par un courrier du 22 février 2024, reçu le 27 février 2024 par les services de la préfecture, l’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 10 février 2021. Elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision portant obligation de quitter le territoire français continuant, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l’égard de la personne qu’elle vise, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation d’une décision refusant de l’abroger.
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Il en va de même pour la décision refusant d’abroger cette décision.
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 22 février 2024, reçu par la préfecture du Rhône le 27 février 2024, Mme C… A… a sollicité l’abrogation de la décision du 10 février 2021 portant obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet, en se prévalant de circonstances de fait et de droit nouvelles tirées d’une détérioration de son état de santé à la suite d’un accident vasculaire cérébral survenu le 24 juillet 2023 et de l’entrée en vigueur de l’article L. 312-1 A dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Le silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 27 avril 2024. Par courrier du 20 juin 2024, reçu le 26 juin suivant par la préfecture, Mme C… A… a sollicité la communication des motifs de cette décision. Elle soutient, sans être contredite par la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense, que sa demande est demeurée sans réponse. Dans ces conditions, en l’absence de communication des motifs de la décision contestée dans le mois suivant cette demande, Mme C… A… est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’abroger la décision du 10 février 2021 portant obligation de quitter sans délai le territoire français est illégale et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la préfète du Rhône procède au réexamen de la demande présentée par Mme C… A… tendant à l’abrogation de l’arrêté du 10 février 2021. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’abroger la décision du 10 février 2021 portant obligation de quitter le territoire français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande présentée par Mme C… A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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