Annulation 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. gayrard, 8 juil. 2024, n° 2300981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. D B, représenté par Me De Rudnicki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur d’établissement de la plate-forme industrielle courrier Languedoc du 15 décembre 2022 prononçant un blâme,
2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision attaquée n’est pas compétent ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant au refus de la Poste qu’il soit assisté d’un défenseur de son choix lors de la réunion du 5 septembre 2022 ;
— la matérialité des faits n’est pas établie et ils ne sont pas fautifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la Poste, représentée par Me Moretto, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me De Rudnicki, représentant M. B,
— et les observations de Me Milhomme, représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, fonctionnaire et agent de production à la plateforme industrielle courrier du Languedoc de La Poste, s’est vu infliger une sanction de blâme par décision du directeur de cet établissement du 15 décembre 2022. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « () Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ». Cette formalité présente un caractère obligatoire, alors même que les sanctions envisagées ou prononcées sont celles de l’avertissement ou du blâme pour lesquelles l’avis du conseil de discipline n’est pas requis.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Par lettre du 22 août 2022, M. B a été convoqué à un « entretien managérial » qui s’est tenu le 5 septembre 2022. Cette lettre indiquait expressément que : « à ce stade de la procédure, vous ne pouvez pas vous faire assister lors de cet entretien managérial ». Or, si La Poste fait valoir que la procédure disciplinaire n’était pas encore engagée à l’encontre du requérant et ne l’a été que par lettre du 13 septembre 2022, il ressort des pièces du dossier que la lettre précitée du 22 août 2022 commençait par les termes suivants : « informé d’une procédure disciplinaire initiée à votre encontre, M. A en sa qualité de directeur de la PIC Mauguio, échangera avec vous dans le cadre d’un entretien managérial » et que, par lettre du 30 août 2022, La Poste a adressé une lettre indiquant que : « vous avez été informé de la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire à votre encontre par courrier LAR () » et avait déjà invité l’intéressé à consulter son dossier individuel. Dans ces conditions, l’entretien managérial du 5 septembre 2022 s’inscrivait dans la procédure disciplinaire lancée dès le 22 août 2022 et M. B pouvait être assisté d’un ou plusieurs défenseurs de son choix en application des dispositions citées au point précédent. En faisant obstacle à ce droit, qui constitue une garantie pour l’agent public, La Poste a entaché la procédure disciplinaire d’un vice de procédure. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui de sa requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du directeur d’établissement de la plate-forme industrielle courrier Languedoc du 15 décembre 2022 prononçant un blâme.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande La Poste au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros demandée par M. B au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur d’établissement de la plate-forme industrielle courrier Languedoc du 15 décembre 2022 prononçant un blâme à l’encontre de M. B est annulée.
Article 2 : La Poste versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à La Poste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J.-Ph. CLa greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juillet 2024.
La greffière,
B. Flaesch
il
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