Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 avr. 2025, n° 2502140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2502140, M. C, représenté par Me Bautès, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 du préfet de l’Hérault portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette décision, fixant le pays de destination, et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « étudiant », ou une carte de séjour au titre de la « vie privée et familiale », ou au titre des « circonstances exceptionnelles » ; ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
II – Par une requête enregistrée le 10 février 2025 sous le n° 2502142, M. C, représenté par Me Bautès, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2025 du préfet de l’Hérault portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette décision, fixant le pays de destination, et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement si besoin sous astreinte, de lui délivrer, une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’arrêté a été retiré, le 1er avril 2025, compte tenu de la transmission par M. C, le 18 mars 2025, de la réponse à l’autorisation de travail nécessaire à l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et ce dernier s’est vu renouveler, le même jour, le récépissé à sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler.
Vu :
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes de M. C présentent les mêmes questions à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. C, refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette décision et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 mois. Par décision du 31 mars 2025, le préfet a retiré cet arrêté, puis a remis à l’intéressé, le 1er avril suivant, un récépissé à sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler. Par suite, il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions des présentes requêtes de M. C tendant à l’annulation et à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire ainsi que sur les conclusions aux fins d’injonction.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, de suspension et d’injonction des requêtes n° 2502140 et n° 2502142 de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de l’Hérault et à Me Bautès.
Fait à Montpellier, 22 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
E. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 avril 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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