Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2507602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 18 avril 2025, M. B A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de trente jours dans le département des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe du droit au maintien, ayant été prononcée sans production par le préfet des Hauts-de-Seine de la preuve de notification des décisions des organes de l’asile au requérant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est dépourvue de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1999 à Feni, est entré en France le 25 juin 2020 selon l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 février 2025. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté en date du 27 février 2025 :
3.Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : [] 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3 « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » [] Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. « . Et aux termes de l’article R. 532-57 dudit code : » La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ".
4.Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu’à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci a statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de l’ordonnance. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier de la nature de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et le cas échéant de sa notification, cette preuve pouvant être apportée par la production d’un extrait du système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont les données font foi jusqu’à preuve du contraire.
5.En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine, pour motiver la décision d’éloignement, a relevé que la demande de protection internationale de M. A avait été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 29 août 2022, notifiée le 12 septembre 2022, puis par une décision confirmative de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 15 octobre 2024, notifiée le 19 novembre 2024 selon l’arrêté attaqué. À l’appui de sa requête, M. A conteste cette notification et fait valoir que le préfet n’apporte aucun élément pour en établir la réalité. Une copie du mémoire contenant cette contestation a été communiquée le 18 avril 2025 au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit l’extrait de la base de données « Telemofpra », relative à l’état des procédures de demande d’asile, ne justifie ni de la nature de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ni, à supposer qu’elle ait pris la forme d’une ordonnance notifiée, de la réalité de cette notification. Dès lors, M. A est fondé à soutenir qu’il bénéficiait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’arrêté litigieux le 27 février 2025 et à demander, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’annulation de cet arrêté dans toutes ses dispositions.
6.L’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. A soit muni d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours, jusqu’à ce que le préfet territorialement compétent ait de nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d’enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7.M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Sarhane, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de trente jours dans le département des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, pour la durée de cette instruction, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours.
Article 4 : L’Etat versera à Me Sarhane une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sarhane et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le président-rapporteur La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉC. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2507602/1-1
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