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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 févr. 2025, n° 2501160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. E C, représenté par Me Diab et Me Taharraoui, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 12 février 2025 portant interdiction d’un rassemblement sur la place de la Comédie dans le cadre d’une manifestation déclarée par M. C et M. D devant se tenir le 15 février 2025 à 14h00 avec un rassemblement sur la place de la Comédie puis un cheminement par la rue Jean Moulin, le boulevard du Jeu de Paume, la rue St Guilhem, la rue de la Loge et une dispersion prévue à 17h30 sur la place de la Comédie ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lever, sans délai, tout obstacle qui serait de nature à empêcher un rassemblement sur la place de la Comédie dans le cadre de la manifestation déclarée en préfecture ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée dès lors que la manifestation interdite doit se tenir le 15 février 2025 de 14h à 17h30 ;
— l’interdiction de manifester contestée porte une atteinte grave à la liberté d’aller et venir, la liberté de réunion et de manifestation et la liberté d’expression collective des idées et des opinions ;
— l’interdiction n’est ni adaptée, ni nécessaire ni proportionnée compte tenu de l’absence de risques de troubles avérés à l’ordre public dès lors que les précédents rassemblements place de la Comédie n’ont pas causé de troubles à l’ordre public, que les actions militantes du collectif BDS34 ont toujours été non-violentes et n’ont donné lieu à aucun débordement, que les éléments de contexte national ou local invoqués par le préfet sont anciens et que le préfet n’établit pas en quoi la manifestation, qui devrait accueillir entre 150 et 200 personnes seulement, nécessiterait un recours important à des forces de l’ordre.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté contesté ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 février 2025 :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Diab, représentant M. C, qui maintient ses conclusions et moyens,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet de l’Hérault, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience le 14 février 2025 à 17 heures 10 minutes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 12 février 2025 portant interdiction d’un rassemblement sur la place de la Comédie dans le cadre d’une manifestation déclarée par lui-même et M. D devant se tenir le 15 février 2025 à partir de 14h00 avec un rassemblement sur la place de la Comédie puis un cheminement par différentes rues situées à Montpellier.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et d’une façon générale toutes manifestations sur la voie publique ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 du même code : « Si l’autorité investie du pouvoir de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ».
4. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
5. Eu égard à l’objet même de l’arrêté du 12 février 2025, qui interdit un rassemblement sur la place de la Comédie dans le cadre de la manifestation pro-palestinienne prévue le 15 février 2025 à Montpellier, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. Il ressort des motifs de l’arrêté préfectoral contesté que la déclaration de la manifestation prévue à Montpellier le samedi 15 février 2025 a été adressée en préfecture par les représentants du comité BDS France Montpellier, avec pour itinéraire départ place de la Comédie, grand rue Jean Moulin boulevard du Jeu de Paume, rue Saint Guilhem, rue de la Loge et retour place de la Comédie, et a pour objet " Contre le génocide et ses complices ; troupes israéliennes hors de Gaza et Cisjordanie, levée totale et définitive du blocus de Gaza, US go home ! ". Pour interdire tout rassemblement, qu’il soit itinérant ou statique sur la place de la Comédie dans le cadre de cette manifestation, le préfet de Hérault a retenu que, malgré la notification d’un arrêté préfectoral interdisant les manifestations pro-palestiniennes prévues les 30 et 31 août 2024 à Montpellier dont la légalité a été confirmée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier le 30 août 2024, une manifestation organisée par le collectif BDS a tout de même eu lieu le 30 août 2024 dans les rues de Montpellier, à la suite de laquelle 17 personnes ont été verbalisées pour participation à une manifestation interdite. En outre, le préfet de l’Hérault a fait état, dans les motifs de son arrêté, de ce que le collectif BDS34 a multiplié des provocations à l’égard de passants, d’élus et d’associations lors de rassemblements qui se sont tenus sur la place de la Comédie avant l’été, et notamment que la présidente de l’association du Conseil représentatif des institutions juives de France Languedoc Roussillon (CRIF) a fait l’objet de menaces lors d’une manifestation qui s’est tenue le 21 octobre 2023, que le 13 juin 2024 des militants et le leader de BDS se sont rendus à la maison des relations internationales et ont pénétré dans l’hôtel de Sully, et que lors du relais de la flamme olympique le 13 mai 2024 le collectif BDS avait décidé de mener une action de contestation médiatique. Le préfet de l’Hérault, après avoir également rappelé l’attentat contre la synagogue de la Grande-Motte le 24 août 2024, indique également dans sa décision que depuis la fin du mois de septembre 2024 des appels à participer aux manifestations pro-palestiniennes sur la place de la Comédie sont lancés sur les réseaux sociaux, que le 15 janvier 2025 une soixantaine de personnes des collectifs BDS et Urgence Palestine se sont réunies Place de la Comédie, sans autorisation, que d’autres manifestants ont tenté le 25 janvier 2025 de manifester Place de la Comédie et, enfin, que le 30 janvier 2025 une dizaine de militants ont investi le hall d’accueil de la mairie de Montpellier pour dénoncer la tenue d’un colloque sur l’antisémitisme.
7. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet de l’Hérault ne justifie pas de l’existence de risques de troubles à l’ordre public qui résulteraient de la tenue d’un rassemblement sur la Place de la Comédie des manifestants au début et à la fin de leur manifestation prévue dans les rues de Montpellier de 14 h à 17 h 30, manifestation au demeurant autorisée sur le reste de l’itinéraire prévu par les organisateurs, les éléments exposés au point 6 ci-dessus, pour la plupart anciens, ne révélant pas l’existence de risques spécifiques liés à la présence de manifestants du collectif BDS sur la Place de la Comédie, manifestation devant réunir un effectif de 150 à 200 personnes et dont les précédentes et récentes manifestations, organisées par le Collectif BDS, n’ont pas causé de troubles particuliers à l’ordre public. Le préfet de l’Hérault ne saurait davantage se prévaloir du contexte départemental, international et national particulièrement sensible, lié au conflit israélo-palestinien, ni de considérations générales relatives à la mobilisation des forces de l’ordre pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans un contexte de risques d’attentats terroristes, pour la sécurisation des territoires en outre-mer et de leur peu de disponibilités sur le territoire de l’Hérault ainsi que de leur mobilisation pour sécuriser la rencontre de football entre Montpellier et L’Olympique Lyonnais à Montpellier où 600 supporters lyonnais sont attendus, ladite rencontre devant se tenir le 16 février 2025, qui le mettraient dans l’impossibilité de prendre les mesures de sécurité adaptées à l’encadrement de la manifestation organisée par le collectif BDS Place de la Comédie à Montpellier.
8. Il résulte de ce qui précède qu’en décidant l’interdiction du rassemblement sur la place de la Comédie dans le cadre de la manifestation pro-palestinienne prévue le 15 février 2025, et bien que cette interdiction, qui n’est pas générale et absolue, soit limitée à un seul secteur du territoire montpelliérain, le préfet de l’Hérault a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester qui constitue une liberté fondamentale.
9. Les deux conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, M. C est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 12 février 2025 interdisant le rassemblement sur la place de la Comédie prévu dans le cadre de la manifestation du 15 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La suspension, par la présente ordonnance, de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 12 février 2025 implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de laisser se dérouler la manifestation organisée par le requérant le samedi 15 février 2025 sur la Place de la Comédie.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 12 février 2025 portant interdiction d’un rassemblement sur la place de la Comédie dans le cadre de la manifestation pro-palestinienne prévue le 15 février 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de laisser se dérouler la manifestation organisée par le requérant le samedi 15 février 2025 sur la Place de la Comédie à Montpellier.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 14 février 2025.
Le juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 février 2025
Le greffier,
D. Martinier
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