Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mai 2025, n° 2504197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504197 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 avril 2025 et le 6 mai 2025, Mme C B, représentée par Me Pierot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer une autorisation de travail sollicitée par l’entreprise Innovation Développement Formation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer à titre provisoire une autorisation de travail à l’entreprise Innovation Développement Formation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article R. 5221-20 du code du travail ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée, qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il demande également au tribunal de procéder à une substitution de base légale sur le fondement des dispositions du 3ème alinéa de l’article R. 5221-21 du code du travail.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— l’arrêté du 3 janvier 2025 modifiant l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Pierot, pour Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe, est titulaire d’un master en sciences humaines et sociales, mention psychologie et a obtenu à l’issue de ses études, un titre de séjour « recherche d’emploi/ création d’entreprise » valable du 18 octobre 2023 au 17 octobre 2024. Le 2 septembre 2024, l’entreprise ID Valence a déposé une demande d’autorisation de travail qui a été clôturée le 22 novembre 2024. Le même jour, une deuxième demande d’autorisation de travail a été formulée par l’entreprise et qui a été clôturée le 25 février 2025. Le 4 mars 2025, l’entreprise a effectué une troisième demande d’autorisation de travail qui a été clôturée par une décision du 14 avril 2025. Par la présente requête, Mme B, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 avril 2025.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée fait obstacle à ce que la requérante puisse être engagée en contrat à durée indéterminée alors que son récépissé de titre de séjour arrive à expiration le 20 mai 2025. Au regard de ces éléments, la décision du préfet du Puy-de-Dôme refusant l’autorisation de travail sollicitée doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation professionnelle et personnelle de Mme B pour que la condition d’urgence soit considérée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ». L’article L. 5221-5 du code du travail prévoit que : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. / () ». Selon l’article R. 5221-20 de ce code : " L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé () 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l’employeur ou l’entreprise d’accueil ; / 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » prévue à l’article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a achevé son cursus en France (), l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger ".
6. L’article 3 de l’arrêté du 3 janvier 2025 modifiant l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail dispose que : " Pour le recrutement d’un ressortissant dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée d’un étranger résidant régulièrement en France, l’employeur qui sollicite une autorisation de travail sur le fondement de l’article R. 5221-1 du code du travail, verse les pièces justificatives suivantes : 1° Une copie recto verso du ou des documents en cours de validité justifiant de la régularité de séjour du ressortissant étranger ; 2° Si le projet de recrutement est soumis à l’opposabilité de la situation de l’emploi : b) Un document attestant du dépôt de l’offre d’emploi auprès d’un organisme concourant au service public de l’emploi et de sa publication pendant trois semaines consécutives dans les six mois précédant le dépôt de la demande () ".
7. Pour refuser la délivrance de l’autorisation de travail sollicitée, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur un unique motif tiré de ce que l’offre d’emploi a été publiée depuis plus de 6 mois à la date de dépôt de la demande d’autorisation de travail en méconnaissance des articles 1er et 3 de l’arrêté du 3 janvier 2025 modifiant l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail. Cependant, cette condition n’est pas prévue par les dispositions applicables du code du travail. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée
8. Par ailleurs, si le préfet sollicite une substitution de base légale sur le fondement des dispositions du 3ème alinéa de l’article R. 5221-21 du code du travail, la requérante ne rentre aucunement dans ce cas de figure, qui ne lui est par suite pas applicable. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la substitution de base légale sollicitée par le préfet.
9. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande d’autorisation de travail pour Mme B.
Sur les conclusions d’injonction :
10. La présente ordonnance implique que le préfet du Puy-de-Dôme délivre, à titre provisoire jusqu’au jugement au fond, l’autorisation de travail sollicitée par l’entreprise Innovation Développement Formation au bénéfice de Mme B dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. En revanche il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision du 14 avril 2025 du préfet du Puy-de-Dôme est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer, à titre provisoire jusqu’au jugement au fond, l’autorisation de travail sollicitée par l’entreprise Innovation Développement Formation au bénéfice de Mme B dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 :L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière d’audience,
Greffière en chef,
L. Perrard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504197
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