Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 mai 2026, n° 2601735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfecture des Landes refuse de régulariser sa situation concernant son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au service de la préfecture de le rétablir dans ses droits à conduire, de lui restituer son permis de conduire et de rectifier les erreurs entachant les fichiers administratifs dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre les dépens de l’instance à la charge de l’administration.
Il soutient que :
- il a découvert à l’occasion d’un contrôle de police, au mois d’octobre 2025, que son permis de conduire avait été annulé alors qu’il n’avait fait l’objet que d’une mesure de suspension du permis de conduire d’une durée de six mois à la suite d’un jugement du tribunal correctionnel de Dax du 10 décembre 2007 ;
- l’urgence est constituée dès lors que son permis de conduire lui est utile pour exercer son activité professionnelle et que la situation dans laquelle il se trouve compromet sa situation professionnelle, le place dans une insécurité juridique permanente, l’expose à des difficultés administratives et porte une atteinte grave à sa situation personnelle ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que la décision judiciaire initiale se bornait à prononcer la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; son permis n’a jamais été annulé et le relevé d’information intégral comporte des mentions contradictoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est irrecevable et doit être rejetée sans examen au fond lorsque le requérant n’a pas introduit préalablement une requête à fin d’annulation ou de réformation.
2. Si M. A… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision implicite par laquelle la préfecture des Landes refuse de régulariser sa situation concernant son permis de conduire, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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