Non-lieu à statuer 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 juin 2024, n° 2403750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. A B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de la décision du 1er mars 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse » dans un délai de deux mois et, dans l’attente, un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’urgence doit être présumée s’agissant du refus de renouvellement d’un titre de séjour et est caractérisée au cas d’espèce dès lors qu’il se retrouve sans droit au séjour et sans possibilité de travailler et de pourvoir aux besoins de sa famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle n’est pas motivée, qu’elle a été prise en méconnaissance des articles L. 233-2 et R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle contrevient à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors qu’il a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 septembre 2024 et que l’intéressé n’établit pas la situation de précarité qu’il invoque.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 31 mai 2024 sous le n° 2403751 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 juin 2024, en présence de Mme Rouyer, greffière :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Huard, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. ». Aux termes de l’article R. 233-15 du même code : « Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l’Union européenne accompagné ou rejoint. / Ils reçoivent une carte de séjour portant la mention »Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles« . Sa durée de validité est fixée à cinq ans, sauf si le citoyen de l’Union européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent déclare vouloir séjourner pendant une durée inférieure à cinq ans. Dans cette situation, la durée de validité de la carte de séjour correspond à la durée du séjour envisagée. () / Le renouvellement du titre de séjour doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d’expiration. ». Aux termes de l’article R. 233-17 de ce code : « Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour. / La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. ». Enfin, l’article R. 233-18 du code dispose : « La reconnaissance du droit au séjour des étrangers mentionnés aux articles R. 233-11 à R. 233-16 n’est pas subordonnée à la détention du titre de séjour que ces articles prévoient, ni à celle de l’attestation de demande de titre de séjour. ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B s’est vu délivrer le 18 novembre 2022 une carte de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles » valable jusqu’au 17 novembre 2023. Il demande la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Isère sur sa demande de renouvellement de sa carte déposée le 31 octobre 2023.
5. En défense, le préfet de l’Isère fait valoir qu’il a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 18 juin 2024 au 17 septembre 2024. Cette attestation a eu implicitement mais nécessairement pour effet de rouvrir l’instruction de la demande de M. B et, par suite, de rapporter la décision implicite de rejet de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de cette décision sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Huard et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 juin 2024.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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