Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 15 oct. 2024, n° 2204444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2022, la société par actions simplifiée (SAS) BLJV, représentée par Me Gaffet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le procès-verbal de notification en date du 24 août 2022 ainsi que l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 23 août 2022 portant fermeture pour une durée de quinze jours du débit de boissons le Pam-Pam ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’identité de l’agent qui a notifié le procès-verbal n’est pas connue ne permettant pas de savoir s’il s’agissait d’un agent de police judiciaire ;
- l’agent a exigé une fermeture immédiate en méconnaissance de l’article L. 3332-15 2bis du code de la santé publique ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de procédure dès lors : qu’il est le seul établissement de la rue à avoir été fermé alors que les autres ne respectent pas l’horaire et cela au motif qu’il est le seul à avoir contesté l’arrêté réglementant les horaires de la musique ; que les agents municipaux ont été brutaux en n’appliquant pas les deux jours de rémission alors que les faits reprochés sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de signature afin de faire pression sur le président de l’établissement ;
- la sanction de fermeture pour une durée de quinze jours est disproportionnée au vu des deux dépassements de 10 minutes et d’un seul dépassement de 30 minutes ;
- il existe une erreur de droit quant aux dispositions appliquées à savoir les dispositions de l’article L. 3332-15 1° du code de la santé publique qui visent une situation générale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés de la notification de l’arrêté attaqué et du non-respect du délai de 48 heures sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par la société BLJV ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation du procès-verbal de notification en date du 24 août 2022, cet acte ne constituant pas une décision administrative faisant grief mais étant seulement la notification de l’arrêté du 23 août 2022 faisant également l’objet de conclusions à fin d’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 août 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé la fermeture de l’établissement le « Pam Pam » situé à Canet en Roussillon pour une durée de quinze jours en application du 1 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. Cet arrêté a été notifié par voie administrative le lendemain. Par la présente requête, la société BLJV, qui exploite cet établissement, demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 23 août 2022 ainsi que le procès-verbal de notification établi le 24 août 2022.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation du procès-verbal de notification :
L’arrêté attaqué du 23 août 2022 a été notifié par un agent de la police municipale qui à cette occasion a dressé un procès-verbal de notification ayant pour seul objet de faire courir le délai de recours. Ce procès-verbal de notification n’étant pas une décision administrative faisant grief, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 août 2022 :
Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. (…) 2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. (…) ».
En premier lieu, le moyen relatif à la qualité de l’agent ayant procédé à sa notification est relatif aux conditions de notification de l’arrêté attaqué et est sans incidence sur sa légalité.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait dû être exécutoire 48 heures après sa notification et non immédiatement est relatif à ses conditions d’exécution et non à sa légalité. En tout état de cause, l’arrêté attaqué s’est notamment fondé sur un dépassement de l’horaire de fermeture règlementaire commis le 23 juillet 2022, soit sur des faits survenus moins de quarante cinq jours avant l’arrêté. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, par un arrêté du 21 mai 2021, le maire de la commune de Canet en Roussillon a réglementé les horaires de diffusion de musique amplifiée Galerie Cassanyes et rue du Vallespir, la musique devant être stoppée à 1 heure du matin tous les jours de la semaine du 1er juillet au 31 août et seulement les jeudi, vendredi et samedi le reste de l’année. Par l’arrêté attaqué, le préfet des Pyrénées-Orientales se fondant sur la méconnaissance par l’établissement de cet arrêté municipal a, sur le fondement du 1° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, prononcé la fermeture de l’établissement pour une durée de deux semaines. Alors que les dispositions du 2° ne sont pas des dispositions spéciales, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a commis aucune erreur de droit en appliquant les dispositions du 1° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la police municipale a constaté lors de trois contrôles réalisés les 2 et 3 avril 2022 et, malgré un courrier d’avertissement, le
23 juillet 2022 que la musique n’était pas stoppée après une heure du matin, en particulier le
3 avril 2022 où elle a continué jusqu’à 2 heures du matin. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’établissement est coutumier des faits puis qu’il avait déjà reçu un avertissement le 28 octobre 2021 pour des faits similaires commis les 18 et 19 septembre 2021. Dans ces conditions, et alors que la fermeture pouvait être prononcée pour une durée de six mois en application du 1° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ordonnant la fermeture de l’établissement pour une durée de deux semaines.
En dernier lieu, il ressort des nombreuses pièces produites par le préfet des Pyrénées-Orientales que plusieurs autres établissements des rues concernées par l’arrêté municipal du 21 mai 2021 ont fait l’objet de contrôle des horaires, de courriers d’avertissement et même d’arrêté de fermeture pour une durée similaire. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle ferait l’objet d’un traitement particulier au seul motif qu’elle aurait sollicité l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2021 et le détournement de procédure allégué n’est ainsi pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société BLJV tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 août 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société BLJV la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société BLJV est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée BLJV et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
C. A…
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 15 octobre 2024
La greffière,
L. Salsmann
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