Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 avr. 2025, n° 2501377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B A, représenté par la Me Dandon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés préfectoraux n° 2025-003/DSDEN/SDJES et 2025-004/DSDEN/SDJES du 24 mars 2025 par lesquels le préfet de la Côte-d’Or lui a interdit d’exercer pour une durée de six mois, selon la procédure d’urgence, les fonctions visées aux articles L. 212-13 et L. 322-3 du code du sport, d’éducateur sportif bénévole et de président de l’association « Azdad star Taekwendo club » située à Dijon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence à suspendre les arrêtés en litige est caractérisée dès lors qu’ils ont pour effet immédiat de l’exclure de toutes ses fonctions, entraînant une rupture brutale de son implication associative, affectant gravement sa vie personnelle et sociale en le privant de son principal vecteur d’engagement et de reconnaissance, alors qu’il participe depuis dix ans à des missions d’intérêt général que sont la prévention par le sport et l’encadrement des jeunes, et qu’ils menacent les intérêts de l’association sportive en raison des pertes financières auxquelles ils l’exposent ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige :
o les arrêtés sont entachés d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
o ils sont entachés d’un défaut de motivation, de non-respect du principe du contradictoire et d’absence d’avis de la commission composée des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées ;
o ils sont entachés d’une erreur de fait ;
o ils présentent un caractère disproportionné.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501378, enregistrée le 15 avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation des arrêtés attaqués.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 24 mars 2025 le préfet de la Côte-d’Or a interdit à M. A d’exercer pour une durée de six mois, selon la procédure d’urgence, les fonctions visées aux articles L. 212-3 et L. 322-3 du code du sport, d’éducateur sportif bénévole et de président de l’association « Azdad star Taekwendo club » située à Dijon. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En premier lieu, M. A fait valoir que les arrêtés contestés ont pour effet immédiat de l’exclure de toutes ses fonctions, entraînant une rupture brutale de son implication associative, affectant gravement sa vie personnelle et sociale en le privant de son principal vecteur d’engagement et de reconnaissance, alors qu’il participe depuis dix ans à des missions d’intérêt général que sont la prévention par le sport et l’encadrement des jeunes. Toutefois en l’état de l’instruction, au regard de la gravité des faits, notamment des violences mentionnées dans le signalement qui, selon les décisions d’interdiction en litige, est confirmée par une pratiquante, et des faits d’insultes, de menaces, d’intimidations, alors que le requérant exerce des fonctions à titre bénévole, et que les décisions d’interdiction en urgence pour une durée de six mois mentionnent l’engagement d’une enquête administrative, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour décider la suspension des décisions attaquée ne peut être regardée comme établie au regard de l’exigence de sécurité des pratiquants du club qui pourront exercer, le cas échéant, dans un autre club de l’agglomération dijonnaise .
4. En second lieu, M. A fait valoir que les arrêtés contestés menacent les intérêts de l’association sportive en raison des pertes financières auxquelles ils l’exposent, notamment en raison de la fermeture du club et de l’arrêt des entrainements depuis la notification des décisions, et de la crainte de devoir procéder au remboursement des frais engagés par les adhérents. Toutefois, le requérant ne peut utilement invoquer les intérêts de l’association qu’il préside, qui n’est pas requérante dans la présente instance.
5. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des arrêtés contestés doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Côte-d’Or et à la rectrice de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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