Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 juin 2025, n° 2503063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. A B, représenté par Me Hajer Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 du préfet des Alpes-Maritimes portant exécution d’une obligation de quitter le territoire et l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sandjo, conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, déclarant être âgé de 24 ans, déclare être entré en France en 2018, alors qu’il était mineur. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes lui a notifié un arrêté portant exécution d’une obligation de quitter le territoire et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;/ 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;/ () ".
4. En outre, aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. () ». Et aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « () II. – Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L.921-1 () ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d’assignation à résidence doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de sept jours suivant la notification de l’arrêté comportant cette décision. Ce délai de sept jours, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas, ainsi, aux règles définies à l’article 642 du nouveau code de procédure civile, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été notifié à M. B, par voie administrative, le 27 mai 2025 à 15 heures 00, alors qu’il était placé en rétention administrative à la suite d’un contrôle d’identité infructueux, au cours duquel il s’est vu rappeler l’obligation de quitter le territoire qui lui avait été notifiée le 2 août 2022. Le formulaire de notification de l’arrêté du 27 mai 2025 contesté, signé par M. B, indiquait sans ambiguïté que l’intéressé disposait d’un délai de sept jours pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nice. Il est constant que la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 3 juin 2025 à 23 heures 20, soit après l’expiration du délai de sept jours prévu par les dispositions précitées.
7. La requête, ayant été présentée au-delà de ce délai, ainsi qu’il a été dit, est tardive et par suite irrecevable. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. SANDJOLe greffier,
Signé
A STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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