Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2423910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Degrâces, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
Elle est entachée d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’atteinte à sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en réponse en réponse en dépit d’une mise en demeure.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gracia,
les observations de Me Degraces, représentant M. A…,
le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant albanais né le 21 janvier 1993 à Kruje (Albanie), est entré en France le 16 novembre 2018 selon ses déclarations. Le 9 mai 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 du même code énonce que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il n’est pas contesté que M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 9 mai 2023. Sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, le 9 septembre 2023, en l’absence de réponse du préfet de police dans un délai de quatre mois. D’une part, il n’est pas contesté que le requérant n’a pas été informé des voies et délais de recours lors du dépôt de sa demande. D’autre part, M. A… établit avoir sollicité la communication des motifs de la décision attaquée par courrier avec demande d’avis de réception, réceptionné par la préfecture de police le 12 juillet 2024. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été fait droit à cette demande de communication, ni qu’un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que le moyen retenu est le seul à fonder l’annulation de la décision contestée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de le munir dans l’attente d’une nouvelle décision d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 (huit cents) euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A… la somme de 800 euros (huit cents) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme. Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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