Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 juil. 2025, n° 2512873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. B A représentée par
Me Kessentini, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater que l’arrêté du 10 juin 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une fixation du pays de renvoi, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, droit à une vie privée et familiale normale, et à sa liberté d’aller et venir ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise, de prendre toutes mesures utiles à la sauvegarde de ces libertés fondamentales et notamment de lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît son droit au travail, le prive de sa liberté d’aller et de venir, de son droit au mariage et au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa liberté personnelle.
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il vit en France depuis plus de 14 ans et qu’il a bien produit une autorisation de travail au soutien de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu’il sera privé de son emploi, de sa vie privée en France, de son projet de mariage et la possibilité de circuler librement sur le territoire national.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Edert, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Par une décision du 10 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Par la présente requête il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour.
2 Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
4 Il ressort des pièces du dossier que d’une part, M. A ne soutient ni n’établit que l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, en raison de changements de circonstance de droit ou de fait, excéderait le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution, rendant ainsi possible l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. D’autre part, alors que M. A ne saisit ce même juge des référés qu’un mois après la notification de l’arrêté qu’il conteste, comme il l’a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne porte pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la requête de
M. A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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