Rejet 31 octobre 2025
Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2501918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme A… C…, représentée
par Me Segaud-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en lui faisant obligation, dans ce délai, de se présenter tous les samedis entre 8 heures et 10 heures au commissariat de police de Charleville-Mézières, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour pour soins dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’auteur de la décision est incompétent ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de Mme C… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2025 par une ordonnance
du 19 juin 2025.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 1er juillet 2025.
Par courrier du 12 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé en partie sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de titre de séjour, l’arrêté attaqué ne comportant pas de refus de délivrance de titre de séjour.
II. Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. B… C…, représenté
par Me Segaud-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui faisant obligation, dans ce délai, de se présenter tous les samedis entre 8 heures et 10 heures au commissariat de police de Charleville-Mézières, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour pour soins dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’auteur de la décision est incompétent ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. C… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2025 par une ordonnance
du 19 juin 2025.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 1er juillet 2025.
Par courrier du 12 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé en partie sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de titre de séjour, l’arrêté attaqué ne comportant pas de refus de délivrance de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante macédonienne née le 7 septembre 1956, déclare être entrée en France le 11 septembre 2024. Son fils, M. C…, ressortissant macédonien,
né le 2 octobre 1983, déclare être entré en France le 28 avril 2024. Ils ont présenté chacun une demande d’asile le 8 novembre 2024, qui ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 janvier 2025. Ils ont également présenté chacun une demande de titre de séjour pour soins le 26 février 2025, qui ont été rejetées par le préfet des Ardennes
le 5 mai 2025. Par deux arrêtés du 7 mai 2025, le préfet des Ardennes leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de leur éloignement et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Les requêtes susvisées concernent les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
3. En premier lieu, si chacun des requérants avait déposé une demande de titre de séjour en raison de leur état de santé, il ressort des arrêtés en litiges, et il n’est pas sérieusement contesté, que ces demandes ont été rejetées par des décisions du 5 mai 2025. Les arrêtés du 6 mai 2025 en cause ne portent pas refus de séjour. Les conclusions tendant à l’annulation de décisions refusant la délivrance de titres de séjour sont ainsi dépourvues d’objet, et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
4. En deuxième lieu, M. Joël Dubreuil secrétaire général de la préfecture des Ardennes et signataire des arrêtés attaqués, a reçu, par un arrêté préfectoral du 19 avril 2024 régulièrement publié le 22 avril 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes, délégation à l’effet de signer tous actes relevant de la compétence de l’Etat dans le département, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
5. En troisième lieu, les arrêtés attaqués comportent les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. En particulier, le préfet n’avait pas à reprendre les motifs de refus de délivrance de titres de séjour qui figuraient dans d’autres décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. L’entrée en France de Mme C… et de M. C… est très récente et ils ne versent pas aux débats d’éléments de nature à établir une insertion durable dans la société française. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils seraient dépourvus de liens familiaux dans leur pays d’origine alors qu’ils y ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 68 ans et de 40 ans. Si les requérants se prévalent de la présence d’un parent commun sur le territoire français, sa fille pour Mme C… et sa sœur pour M. C…, elle n’est pas suffisante pour établir le centre des intérêts familiaux des requérants en France. Dès lors, comme le soulignent
les actes attaqués, ils pourront reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée aux droits de Mme et de M. C… au respect de leur vie privée et familiale et méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
9. En obligeant Mme C… et M. C… à se présenter au commissariat de police de Charleville-Mézières tous les samedis entre 8 heures et 12 heures pendant la durée du délai de départ volontaire qui leur a été accordé, le préfet des Ardennes ne saurait être regardé comme ayant privé les requérants de leur liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré
de la méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme C… et de M. C… doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… et de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, M. B… C…
et au préfet des Ardennes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Astreinte ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Plantation ·
- Arbre ·
- Ville ·
- Règlement ·
- Monument historique ·
- Monuments
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Vie privée
- Département ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Recours gracieux ·
- Tiré ·
- Public ·
- Recours contentieux ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Apatride ·
- Mineur ·
- Protection ·
- Réfugiés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Accord
- Martinique ·
- Collectivités territoriales ·
- Exécutif ·
- Aide aux entreprises ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Délibération ·
- Entreprise
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Villa ·
- Location ·
- Impôt ·
- Activité économique ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Prestation ·
- Biens ·
- Service
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Bâtiment ·
- Gens du voyage ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Ensemble immobilier ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Voyage
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.