Désistement 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 mars 2025, n° 2203547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 décembre 2022, 28 avril 2024 et 1er juillet 2024, la société civile immobilière (SCI) Nioulargo 1, représentée par Me Bitar et Me Collet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le rétablissement des déficits reportables qu’elle avait déclarés à la clôture des exercices clos en 2012 et 2013 en matière d’impôt sur les sociétés, ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2014 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer le maintien du bénéfice du sursis de paiement conformément aux dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, la suspension de toute poursuite à son égard et la restitution de toute somme appréhendée par le service de recouvrement, majorée des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
— la procédure d’imposition est irrégulière car elle n’a pas été informée que le contrôle porterait sur la période antérieure au 1er janvier 2012 pour les dotations aux amortissements ;
— les redressements notifiés sont dépourvus de motivation ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
— elle n’a pas commis d’acte anormal de gestion ;
— la méthode de l’administration pour calculer la valeur locative de la villa est viciée ;
— elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’elle exerce une activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts, ayant eu, dès sa constitution, l’intention d’exploiter effectivement une activité de parahôtellerie ;
— elle n’est pas exonérée de cette taxe en application du b du 4° de l’article 261 D du même code et de la doctrine administrative BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20 §40 ;
Sur les pénalités :
— l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré est irrégulière pour avoir été décidée postérieurement à la réunion de synthèse, et injustifiée sur le fond.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 septembre 2023 et 29 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 17 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de restitution présentées par la SCI Nioulargo 1.
Des observations en réponse à cette lettre d’information ont été enregistrées le 20 février 2025 pour la SCI Nioulargo 1 qui déclare se désister de ses conclusions tendant à prononcer le maintien du bénéfice du sursis de paiement conformément aux dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, la suspension de toute poursuite à son égard et la restitution de toute somme appréhendée par le service de recouvrement, majorée des intérêts moratoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Collet pour la SCI Nioulargo 1.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Nioulargo 1, propriétaire d’une villa meublée sise à Ramatuelle, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 25 septembre 2015, le service lui a notifié, d’une part, la réduction des déficits reportables qu’elle avait déclarés au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013 en matière d’impôt sur les sociétés et, d’autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2014, l’ensemble des rectifications ayant été établies selon la procédure de rectification contradictoire. La requérante demande au tribunal de prononcer le rétablissement des déficits reportables initialement déclarés, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en droits et pénalités, ainsi que le remboursement des sommes versées, assorti des intérêts moratoires.
Sur les conclusions à fin de maintien du sursis de paiement, de suspension des poursuites et de restitution des sommes versées :
2. La SCI Nioulargo 1 a déclaré se désister de ses conclusions tendant à prononcer le maintien du bénéfice du sursis de paiement conformément aux dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, la suspension de toute poursuite à son égard et la restitution de toute somme appréhendée par le service de recouvrement, majorée des intérêts moratoires. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, si la SCI Nioulargo 1 soutient que la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que le service ne l’a pas informée, notamment dans l’avis de vérification, que le contrôle porterait aussi sur l’exercice clos le 31 décembre 2011 concernant les dotations aux amortissements, elle ne précise pas quelles dispositions auraient été méconnues. Dès lors, le moyen, qui n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Selon l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition () ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base des redressements, ceux des motifs pour lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
6. Contrairement à ce que soutient la requérante, la proposition de rectification du 25 septembre 2015 est suffisamment motivée concernant l’acte anormal de gestion, dans son principe comme son montant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
S’agissant du principe de l’acte anormal de gestion :
7. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
8. Le fait pour une entreprise de mettre un bien immobilier, régulièrement inscrit à son actif, à la disposition de ses associés, sans percevoir le loyer correspondant, constitue un acte anormal de gestion sauf s’il apparaît qu’en leur consentant un tel avantage, l’entreprise a agi dans son propre intérêt.
9. Il résulte de l’instruction que, bien qu’ayant opté à compter du 1er avril 2011 pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés en raison de l’exercice d’une activité de location meublée assortie de prestations para-hôtelières, la SCI Nioulargo 1 n’a loué sa villa que 29 jours en 2012 (du 28 juillet au 17 août puis du 30 septembre au 7 octobre) et 45 jours en 2013 (du 4 juillet au 17 août). En-dehors de ces périodes limitées, la société ne justifie pas avoir proposé le bien à la location sur l’ensemble des exercices 2012 et 2013. Elle ne produit notamment aucun contrat de mise en location conclu avec une agence immobilière. Les seuls éléments avancés par la requérante, tels que le recrutement d’une régisseuse à compter du 1er avril 2011, la réalisation d’une visite de la villa par l’agence John Taylor le 28 mars 2013 et la proposition du 9 mai suivant à l’agence SGI International de louer ponctuellement la villa en juin et septembre 2013, n’établissent pas que le bien aurait été mis en location sur le marché pendant la période vérifiée. S’il est constant que la villa a fait l’objet d’importants travaux de rénovation en 2011 et 2012, le service vérificateur n’a pas pris en compte la période antérieure au 30 juin 2012 et la requérante n’établit pas que les travaux, y compris ceux de finition et de reprise, l’auraient empêchée de louer le bien après cette date, alors qu’elle reconnaît que celui-ci était habitable dès l’été 2012. De même, il n’est pas démontré que le caractère saisonnier ou « très concurrentiel » du marché de la location meublée dans le golfe de Saint-Tropez rendait la mise en location impossible. Dans ces conditions, hormis les périodes précitées de 29 jours en 2012 et 45 jours en 2013, la SCI Nioulargo 1 doit être regardée comme ayant laissé sa villa à la disposition gratuite de ses associés. La circonstance que ces derniers résidaient aux Etats-Unis et n’aient pas effectivement occupé le bien est sans incidence, dès lors que la mise à disposition n’implique pas l’occupation effective. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a retenu l’existence d’un acte anormal de gestion et réintégré, dans la base imposable à l’impôt sur les sociétés, le montant des loyers que la SCI Nioulargo 1 aurait dû percevoir dans le cadre d’une gestion commerciale normale.
S’agissant du montant de l’acte anormal de gestion :
10. En premier lieu, le service vérificateur a fixé la valeur vénale du bien à 4 millions d’euros en estimant qu’il s’agissait d’une moyenne entre, d’une part, son prix de revient correspondant à la somme du prix d’achat et du coût des travaux de rénovation (3,30 + 1,38 = 4,68 millions d’euros) et, d’autre part, la valeur vénale évaluée par comparaison avec quatre termes constitués de cessions de biens intrinsèquement similaires (3,58 millions d’euros). Si la SCI Nioulargo 1 soutient que le coût de certains travaux ne devait pas être pris en compte car il s’agit de simples travaux de convenance, elle n’en apporte aucune justification. S’agissant de l’évaluation par comparaison, la requérante ne fait état d’aucune règle faisant obstacle à la détermination d’un prix au m². Si deux des termes de comparaison correspondent à des ventes intervenues postérieurement à la période vérifiée, l’administration le justifie par l’absence de termes antérieurs en nombre suffisant et a procédé à leur actualisation aux 1er janvier 2012 et 2013. La requérante ne propose aucun terme de comparaison alternatif. Dans ces conditions, la valeur vénale retenue par l’administration n’est pas utilement remise en cause.
11. En second lieu, l’administration a fixé le taux de rendement locatif à 5 % dans la proposition de rectification avant de le ramener à 4,7 % dans la réponse aux observations du contribuable. La propriété de la SCI Nioulargo 1 correspond à un terrain de 1 279 m² situé au sein du lotissement du Domaine de l’Escalet à Ramatuelle et supportant une villa d’une surface habitable de 225 m² édifiée en 1969 mais entièrement rénovée en 2012 et dotée d’une vue sur mer et d’une piscine. Compte tenu de la nature du bien, de sa localisation et de ses caractéristiques propres, il ne résulte pas de l’instruction que le taux de rendement de 4,7 % serait excessif. Si la requérante soutient que la location de sa villa présente un caractère saisonnier limité à deux à trois mois par an, elle ne l’établit pas, de même qu’elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’impossibilité d’exploiter le bien tout au long de l’année moyennant un tarif adapté à la période.
12. Il s’ensuit que la SCI Nioulargo 1 n’est pas fondée à contester les rectifications opérées en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013 ni, par suite, à demander le rétablissement des déficits reportables qu’elle avait déclarés à la clôture de ces exercices.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
S’agissant de l’assujettissement à la taxe :
13. Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ». Selon l’article 256 A de ce code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (). Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ». Aux termes de l’article 271 du même code : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () IV. La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement () ».
14. Si le fait qu’un bien convienne à une exploitation exclusivement économique suffit, en règle générale, pour qu’il soit admis que son propriétaire l’exploite pour les besoins d’activité économique et, par conséquent, pour réaliser des recettes ayant un caractère de permanence, il convient en revanche, pour les biens susceptibles en raison de leur nature d’être utilisé tant à des fins économiques que privées, d’analyser l’ensemble des conditions de leur exploitation pour déterminer s’il est utilisé en vue d’en retirer des recettes présentant effectivement un caractère de permanence. La location d’un bien meublé s’analyse, quelle que soit la destination de celui-ci, comme une prestation de services susceptible d’entrer, comme telle, dans le champ d’application des dispositions précitées et d’ouvrir droit à la déduction ou, à défaut, au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la construction de celui-ci. Il en va autrement si, du fait des conditions d’exploitation du bien, la location ne peut être regardée comme une activité économique exercée en vue de retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
15. Enfin, il résulte des dispositions précitées, interprétées à la lumière de celles du paragraphe 2 de l’article 4 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 reprises par l’article 9 paragraphe 1 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, que le droit à déduction, qui prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, reste acquis, dès lors que l’assujetti s’est acquitté du prix des biens ou services et détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, même lorsque l’activité économique envisagée ne donne pas lieu à des opérations ouvrant droit à déduction ou lorsque l’assujetti n’a pas utilisé les biens ou services ayant donné lieu à déduction dans le cadre d’une opération taxable, comme il prévoyait de le faire, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et en l’absence de toute intention frauduleuse ou abusive.
16. Il résulte de l’instruction qu’après avoir acquis la villa en cause le 8 février 2011, la SCI Nioulargo 1 a demandé son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er avril 2011 en raison de l’exercice d’une activité de location meublée, assortie de prestations para-hotelières. Toutefois, dans la déclaration préalable déposée le 3 octobre suivant à la mairie de Ramatuelle afin d’engager les travaux de rénovation de la villa, la société n’a pas coché la case « location » concernant le mode d’utilisation principale du logement. Par la suite, au cours de l’ensemble de la période vérifiée s’étendant du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2014, de laquelle il convient de retrancher le premier semestre 2012 pendant lequel les travaux de rénovation ont été réalisés, soit un total de 27 mois, la SCI Nioulargo 1 n’a loué la villa qu’à quatre locataires différents pour une durée totale de 115 jours soit moins de 4 mois. Sur ce total, trois locataires représentant 98 jours de location sont soit des associés du gérant de la SCI Nioulargo 1 (MM. B et Roy) soit une société dont celui-ci est associé et fondateur (société LCM Commodities LLC), de sorte que la villa n’a été donnée en location qu’à une seule personne extérieure à ces relations et pour une période de seulement 17 jours (location à la société Villas Prestige et Services du 17 juillet au 2 août 2014). L’activité de location a ainsi présenté un caractère occasionnel, alors qu’il n’est pas établi qu’une telle activité aurait été compromise par son caractère saisonnier, sa « nouveauté », le « contexte peu propice » ou encore des travaux restant à effectuer postérieurement au 1er juillet 2012. En outre, ces locations n’ont pas été réalisées dans des conditions économiques normales puisque la SCI Nioulargo 1 n’a pas demandé d’arrhes, a accepté de n’être réglée qu’à la fin ou après la fin du séjour, n’a pas exigé de dépôt de garantie sauf pour la location à la société tierce et a consenti à l’un de ses associés un prix inférieur de moitié à celui facturé à ladite société pour une location de même durée à la même période au cours de la même année (18 067 euros à M. B contre 36 000 euros à la société Villa Prestige et Services, à l’été 2014). Par ailleurs, la SCI Nioulargo 1 n’a donné aucun mandat à une agence immobilière pour mettre la villa en location et n’établit pas avoir elle-même proposé ce bien à la location sur des sites internet dédiés. A cet égard, elle ne prouve pas la publication alléguée sur le site www.villanioulargo.com au sujet duquel elle ne fournit aucune précision, site qui au demeurant n’est pas un site d’annonces. Quant au document intitulé « Your listing’s performance » extrait du site www.homeaway.com, il n’est pas probant à défaut de mentionner la villa en cause et, en toute hypothèse, ne vise que la période postérieure à mai 2014. De plus, le recrutement d’une régisseuse à compter du 1er avril 2011, celui d’une employée de maison qui n’est justifié que pour la semaine du 30 septembre au 7 octobre 2012, ainsi que les échanges ponctuels avec deux agences immobilières (visite du 28 mars 2013 et courriel du 9 mai 2013), ne valent pas mise en location effective. Ainsi, la SCI Nioulargo 1 ne justifie pas de démarches actives de commercialisation, ce que corrobore le très faible nombre de locations sur la période. Dans ces conditions, la villa, qui était susceptible d’être utilisée à des fins tant économiques que privées, ne peut être regardée comme ayant été exploitée en vue de réaliser des recettes ayant un caractère de permanence ni, par suite, comme ayant fait l’objet d’une activité économique lors de la période contrôlée. Enfin, la SCI Nioulargo 1 n’est pas fondée à soutenir qu’elle avait l’intention lors de sa constitution de commencer à exercer une activité économique taxable, dès lors, d’une part, que cette intention n’est pas établie par des éléments objectifs au titre de la période contrôlée, ce qui remet en cause sa sincérité et, d’autre part, qu’il n’est pas démontré que l’absence d’exercice effectif d’une telle activité résulterait de circonstances indépendantes de sa volonté. Est sans incidence, à cet égard, la circonstance, au demeurant non démontrée, que l’administration aurait reconnu l’exercice d’une activité économique sur les exercices postérieurs à la période en litige. Par conséquent, la requérante ne pouvait pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour cette villa ni, en conséquence, bénéficier de la déductibilité de la taxe grevant les dépenses relatives aux travaux de rénovation de ce bien. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la déduction de cette taxe.
S’agissant de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée :
17. Aux termes de l’article 261 D du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / () 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. / Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : / () b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle () ».
18. Les dispositions précitées du b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts ont pour effet d’inclure dans le champ de l’exonération toute mise à disposition d’un local meublé qui n’est pas assortie de l’offre, par l’exploitant, d’au moins trois des quatre services que constituent la fourniture du petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle. Elles sont ainsi susceptibles d’entraîner l’exonération de locations de logements meublés au seul motif que deux de ces prestations accessoires ne sont pas offertes à la clientèle dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers, alors que le cumul de trois de ces quatre prestations n’apparaît pas systématiquement indispensable pour que de telles locations puissent, selon le contexte dans lequel elles sont proposées, être regardées comme se trouvant en concurrence avec le secteur hôtelier. Par suite, ces dispositions sont incompatibles avec les objectifs de l’article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en tant qu’elles subordonnent la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des activités de mise à disposition d’un local meublé ou garni à la condition que soient proposées au moins trois des quatre prestations accessoires qu’elles énumèrent, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers. En revanche, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs dudit article en tant qu’elles excluent de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’impôt, d’apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.
19. A supposer même que la location de la villa appartenant à la SCI Nioulargo 1 puisse être regardée comme une activité économique, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait proposé la prestation de petit-déjeuner dès lors qu’elle n’a enregistré aucun achat de denrées alimentaires en comptabilité et que les tickets de caisse produits ne sont pas nominatifs et n’ont pas été comptabilisés en charges. Il en va de même du service de fourniture du linge de maison, les factures de blanchisserie produites, pour certaines illisibles, n’ayant donné lieu à aucune dépense comptabilisée en charge sur la période vérifiée. Si la SCI Nioulargo 1 soutient enfin que les prestations de nettoyage régulier de la villa et de réception de la clientèle étaient assurées par son employée de maison Mme C, les seuls justificatifs d’emploi de cette personne produits par la société sont un contrat à durée déterminée et des bulletins de salaires portant sur une période de huit jours, du 30 septembre au 7 octobre 2012. Si la proposition de rectification fait état d’autres périodes d’emploi de Mme C ou d’une seconde employée de maison (Mme A), elle précise que les horaires de travail de ces deux personnes ne permettaient matériellement pas d’assurer à la fois le nettoyage régulier de la villa et la réception de la clientèle au regard notamment de la superficie du bien, ce que la requérante ne contredit pas utilement en se bornant à produire trois courriels de « compliments des clients » qui sont tous postérieurs à la période vérifiée. Par suite, la fourniture de ces deux types de prestations n’est pas non plus démontrée. Dans ces conditions, la SCI Nioulargo 1 ne se trouvait pas en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières et, par conséquent, était exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée sur cette activité en application des dispositions du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, ce qui justifie la remise en cause par l’administration de la déduction de la taxe ayant grevé ses dépenses de travaux.
20. Enfin, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20 §40, qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application.
Sur les pénalités :
21. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
22. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Si l’administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, la mention d’un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l’application d’une telle pénalité, ne fait pas obstacle à ce que le manquement délibéré soit regardé comme établi dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites.
23. En premier lieu, si la SCI Nioulargo 1 soutient que l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré n’avait pas été portée à sa connaissance par le service vérificateur lors de la réunion de synthèse du 16 avril 2015 et qu’elle aurait ainsi été privée de tout débat contradictoire sur ce point, elle ne précise pas quelles dispositions procédurales auraient été méconnues. Dès lors, ce moyen imprécis doit être écarté. En tout état de cause, la tenue d’une réunion de synthèse, qui n’est exigée par aucun texte, n’étant pas une formalité obligatoire, la requérante ne peut utilement soutenir que l’absence d’une telle information lors de cette réunion l’aurait, par elle-même, privée d’un débat contradictoire.
24. En second lieu, la SCI Nioulargo 1 a, au titre de la période en litige, déduit puis sollicité et obtenu le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ses dépenses de travaux de rénovation de la villa, pour un montant de 337 736 euros, alors que, n’ayant pas mis le bien en location sur le marché selon des conditions d’exploitation comparables à celles des entreprises hôtelières, elle ne pouvait ignorer ne pas exercer d’activité économique ni au surplus être exonérée de cette taxe, ce qui faisait obstacle à une telle déduction. La circonstance que les associés aient résidé aux Etats-Unis et occupé des « emplois très prenants » est sans incidence. Compte tenu également de l’importance du manquement et de sa continuité pendant plus de deux ans et demi (du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2014), l’administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère délibéré de ce manquement.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Nioulargo 1 n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la SCI Nioulargo 1.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Nioulargo 1 de ses conclusions à fin de maintien du sursis de paiement, de suspension des poursuites et de restitution des sommes versées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Nioulargo 1 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Nioulargo 1 et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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