Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 16 mai 2025, n° 2430550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien car il établit qu’il a sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis l’année 2010 ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 27 décembre 1977, entré en France en 2010 selon ses déclarations, a présenté le 22 mai 2024 une demande de certificat de résidence algérien. Il fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naitre une décision implicite de rejet. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
3. Au soutien de son affirmation selon laquelle il réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, M. B produit, pour chaque année à compter du mois d’octobre 2012, des pièces en quantité suffisante, principalement de nature médicale, ainsi que des devis, des factures, des attestations annuelles de domiciliation chez Inter Asaf et d’admission à l’aide médicale d’Etat, des déclarations de revenus et avis d’imposition, des justificatifs de rechargement de son passe Navigo et des courriers administratifs. Eu égard au nombre de documents produits et à leur diversité, et alors que le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas le caractère habituel de la résidence de M. B sur le territoire français depuis au moins dix années, ce dernier est fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien méconnaît les stipulations précitées de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien et à demander l’annulation pour ce motif.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de certificat de résidence algérien de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2430550/6-
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