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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 26 mai 2026, n° 2601155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Carrosserie Caldas, représentée par Me Landbeck, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 avril 2026 par lequel le maire de la commune des Hauts de Bienne a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées AK 30, AK 316, AK 318 sises 199, rue de la République, Sur le Château et rue Victor Poupin, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Hauts de Bienne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie d’autant que la commune a décidé de mettre en vente le bien préempté ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
- le maire n’avait pas compétence pour exercer le droit de préemption faute de preuve de l’opposabilité des délibérations de la communauté de communes Haut Jura Arcade et de la commune des Hauts de Bienne ayant délégué l’usage de ce droit ;
- la décision de préemption n’a pas été prise dans le délai de deux mois qui a suivi la réception de la déclaration d’intention d’aliéner par la commune le 7 janvier 2026 dès lors que la suspension de ce délai par l’exercice du droit de visite était irrégulière ;
- elle est insuffisamment motivée, la nature du projet n’étant pas précisée ;
- la commune n’a pas de projet précis en lien avec cette préemption d’autant qu’elle s’est récemment portée acquéreur auprès de la société Lidl d’une partie de la parcelle aujourd’hui préemptée dans le cadre du projet dit A… » sur laquelle elle a déjà réalisé une voie douce ; son projet d’aménagement des berges de la rivière a donc déjà été réalisé ;
- l’opération réalisée ne présente pas d’intérêt général suffisant ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée à la commune des Hauts de Bienne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 mai 2026 sous le numéro 2601154 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mai 2026 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de Me Landbeck, représentant la SARL Carrosserie Caldas.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 avril 2026, le maire de la commune des Hauts-de-Bienne a décidé d’acquérir par voie de préemption les parcelles cadastrées AK 30, AK 316, AK 318 sises 199, rue de la République, Sur le Château et rue Victor Poupin, propriétés de la société Lidl. La société Carrosserie Caldas, acquéreur évincé de ces parcelles, demande la suspension des effets de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne l’urgence à statuer :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition tenant à l’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension de l’exécution d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. En l’espèce, la société requérante, acquéreur évincé, bénéficie de la présomption d’urgence rappelée ci-dessus. La commune n’ayant pas produit et n’étant ni présente ni représentée à l’audience, aucune circonstance particulière n’est de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement./ (…) Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du même code, « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser ». Il résulte des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme cités ci-dessus que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit répondre à un intérêt général suffisant.
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme faute de projet précis en lien avec la préemption exercée et donc d’intérêt général suffisant sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. En second lieu, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté et du détournement de pouvoir sont également de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens visés et analysés ci-dessus n’apparaît susceptible de fonder la suspension de l’exécution de l’acte de préemption en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 avril 2026 par lequel le maire de la commune des Hauts de Bienne a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées AK 30, AK 316, AK 318 sises 199, rue de la République, Sur le Château et rue Victor Poupin, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais du litige :
11. La commune des Hauts de Bienne étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge le versement d’une somme de 1 500 euros à la société Carrosserie Caldas au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 20 avril 2026 par lequel le maire de la commune des Hauts de Bienne a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées AK 30, AK 316, AK 318 sises 199, rue de la République, Sur le Château et rue Victor Poupin est suspendue.
Article 2 : La commune des Hauts de Bienne versera à la société Carrosserie Caldas la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Carrosserie Caldas, à la commune des Hauts de Bienne et à la Snc Lidl.
Fait à Besançon, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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