Rejet 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mars 2024, n° 2401485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. B A demande au juge des référés :
— de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’arrêté du préfet du Rhône du 13 juillet 2023 qui l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixe le pays de renvoi et une interdiction de retour d’un an ;
— d’enjoindre au préfet de consulter la borne Eurodac et de le transférer en Suisse, ou de réexaminer sa situation ;
— de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à son avocat.
il soutient que :
— il a été placé au centre de rétention administrative de Perpignan le 9 mars 2024, et il justifie d’un élément nouveau, sa qualité de demandeur d’asile en Suisse ;
— l’urgence est caractérisée, car la mesure d’éloignement peut être exécutée ;
— le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile à sa liberté d’aller et venir, qui sont des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien placé en rétention le 9 mars 2024, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du préfet du Rhône du 13 juillet 2023 qui l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi et une interdiction de retour d’un an.
2. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il ressort des dispositions des articles L. 614-5 à L614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d’expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d’éloignement, autre qu’un arrêté d’expulsion, en vue de l’exécution de laquelle le placement en rétention ou l’assignation à résidence a été prise, y compris en l’absence de contestation de cette mesure. Et l’introduction d’un recours sur le fondement de ces articles a par elle-même pour effet de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement en vue de laquelle le placement de l’étranger en rétention administrative ou son assignation à résidence a été décidé. Et le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue se prononce dans des conditions d’urgence, et statuant dans ce cadre, il dispose d’un pouvoir d’annulation non seulement de la mesure d’éloignement mais également de la mesure de rétention ou d’assignation à résidence en cas d’annulation de la mesure d’éloignement ou de la mesure de surveillance, l’étranger est immédiatement remis en liberté et se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur son cas. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par ces dispositions et des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-5 à L614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Le requérant, qui prétend disposer d’éléments nouveaux depuis l’intervention de l’arrêté du préfet du Rhône du 13 juillet 2023, ne produit que sa demande d’asile en Suisse du 3 aout 2006. Par suite ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sont manifestement irrecevables. Elles peuvent, ainsi que sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et de mise à la charge de l’Etat de frais d’avocat, être rejetées sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise au préfet du Rhône.
Fait à Montpellier, le 13 mars 2024.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 mars 2024
La greffière,
C. Touzet
N°2401485
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